Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet et 25 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader X..., incarcéré à la prison de Toul (54200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Abdelkader X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 9 juillet 1987 comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que si l'article 25, 2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et du 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de quinze ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à une an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est rendu coupable d'un homicide volontaire et a été condamné pour ce fait par la juridiction pénale à une peine supérieure à six mois d'emprisonnement sans sursis ; qu'ainsi il pouvait faire légalement l'objet d'un arrêté d'expulsion ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce, le ministre de l'intérieur qui ne s'est pas fondé sur la seule condamnation pénale mais sur l'ensemble du comportement de l'intéressé, ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence en France de M. X... constituait une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir ue c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.