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16/01/1991 | FRANCE | N°110556

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 16 janvier 1991, 110556


Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 13 juin 1989 et le 24 août 1989, présentés par Mme X... et tendant à l'annulation du jugement du 11 avril 1989 par lequel

le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tend...

Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 13 juin 1989 et le 24 août 1989, présentés par Mme X... et tendant à l'annulation du jugement du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1987 par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin lui a refusé l'agrément en qualité d'assistante maternelle et à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale et notamment son article 123-1 ;
Vu le décret n° 78-474 du 29 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "Peuvent seuls accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1978 : "Pour obtenir l'agrément, l'assistante maternelle doit : ( ...) 2°) être reconnue apte, compte tenu, notamment, du milieu familial de la personne intéressée : a) à accueillir le mineur dans le respect des règles d'hygiène corporelle et mentale ; b) à concourir à l'éveil intellectuel et affectif et à l'éducation du mineur dans des conditions appropriées à son âge" ( ...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux garanties et aptitudes des personnes candidates ainsi qu'aux conditions de logement, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales fait procéder à une enquête ( ...)" ;
Considérant qu'eu égard aux conclusions des enquêtes effectuées à l'occasion de la demande d'agrément comme assistante maternelle présentée par Mme X... et de son recours gracieux, le président du conseil général du Bas-Rhin a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'intéressée ne remplissait pas toutes les conditions requises par les dispositions précitées pour assumer les fonctions d'assistante maternelle et lui refuser pour ce motif l'agrément sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 avri 1989, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1987 du président du conseil général du Bas-Rhin lui refusant l'agrément en qualité d'assistante maternelle ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Bas-Rhin et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL - POUVOIRS - Agrément d'une assistante maternelle (article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale et articles 2 et 3 du décret n° 78-474 du 29 mars 1978) - Contrôle du juge - Contrôle normal (1).

23-03-005, 35-01 Aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "Peuvent seuls accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet". Aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1978 : "Pour obtenir l'agrément, l'assistante maternelle doit : (...) 2°) être reconnue apte, compte tenu, notamment, du milieu familial de la personne intéressée : a) à accueillir le mineur dans le respect des règles d'hygiène corporelle et mentale ; b) à concourir à l'éveil intellectuel et affectif et à l'éducation du mineur dans des conditions appropriées à son âge" et aux termes de l'article 3 du même décret : "pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux garanties et aptitudes des personnes candidates ainsi qu'aux conditions de logement, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales fait procéder à une enquête (...)". Eu égard aux conclusions des enquêtes effectuées à l'occasion de la demande d'agrément comme assistante maternelle présentée par Mme M. et de son recours gracieux, le président du conseil général du Bas-Rhin a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'intéressée ne remplissait pas toutes les conditions requises par les dispositions précitées pour assumer les fonctions d'assistante maternelle et lui refuser pour ce motif l'agrément sollicité.

- RJ1 FAMILLE - INSTITUTIONS ET REGIMES JURIDIQUES - Agrément des assistantes maternelles - Décision du président du conseil général d'agréer une personne en qualité d'assistante maternelle - Contrôle du juge - Contrôle normal (article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale et articles 2 et 3 du décret n° 78-474 du 29 mars 1978) (1).

54-07-02-03 Aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "Peuvent seuls accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet". Aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1978 : "Pour obtenir l'agrément, l'assistante maternelle doit : (...) 2°) être reconnue apte, compte tenu, notamment, du milieu familial de la personne intéressée : a) à accueillir le mineur dans le respect des règles d'hygiène corporelle et mentale ; b) à concourir à l'éveil intellectuel et affectif et à l'éducation du mineur dans des conditions appropriées à son âge" et aux termes de l'article 3 du même décret : "pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux garanties et aptitudes des personnes candidates ainsi qu'aux conditions de logement, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales fait procéder à une enquête (...)". Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation par le président du conseil général de l'aptitude d'une candidate à l'agrément en qualité d'assistante maternelle à remplir ces conditions.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Intervention de l'administration dans le domaine sanitaire et social - Décision du président du conseil général d'agréer une personne en qualité d'assistante maternelle - Appréciation des conditions requises par les dispositions du décret n° 78-474 du 29 mars 1978 (article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale et articles 2 et 3 du décret n° 78-474 du 29 mars 1978) (1).


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1
Décret 78-474 du 29 mars 1978 art. 2, art. 3

1.

Rappr. 1977-11-16, Epoux Priolet, p. 435


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 1991, n° 110556
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Juniac
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 16/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110556
Numéro NOR : CETATEXT000007760181 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-16;110556 ?
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