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14/01/1991 | FRANCE | N°99756

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 janvier 1991, 99756


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet 1988, 10 octobre 1988, 18 juillet 1989, présentés pour les Epoux X..., agriculteurs, demeurant ... ; les Epoux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du préfet, commissaire de la République du Loir-et-Cher en date du 6 juillet 1987 qui a considéré comme sans objet la demande d'autorisation préalable d

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet 1988, 10 octobre 1988, 18 juillet 1989, présentés pour les Epoux X..., agriculteurs, demeurant ... ; les Epoux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du préfet, commissaire de la République du Loir-et-Cher en date du 6 juillet 1987 qui a considéré comme sans objet la demande d'autorisation préalable d'exploiter 50 hectares 6 ares 50 centiares de terres situées sur la commune de Saint-Cyr-du-Gault présentée par M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. et Mme X... et de Me Brouchot, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par la commission départementale des structures agricoles :
Considérant que, les époux X... ont reçu, dans le cadre de la procédure suivie par la commission départementale des structures agricoles, une demande de renseignements ; qu'ils y ont répondu le 12 juin 1987, en indiquant les motifs pour lesquels ils s'opposaient à la reprise par M. Y... des terres qu'ils exploitaient ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré du défaut de notification aux requérants de la décision attaquée :
Considérant que le défaut de notification d'une décision non réglementaire n'entache pas d'illégalité la décision elle-même, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif d'Orléans ;
Sur les moyens tirés de la nécessité d'une autorisation préalable d'exploiter et du risque de disparition de l'exploitation :
Considérant que, lorsque les terres reprises sont exploitées au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun, il convient de considérer l'ensemble de l'exploitation qui fait l'objet du groupement pour statuer sur une demande de cumul ; qu'au cas particulier, les requérants exploitent les 52 hectares, 6 ares et 50 centiares de terres louées au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) constitué avec leur fils et portant sur 187 hectares environ ; que la réduction de cette exploitation consécutive à la reprise est donc inférieure à 30 % ; que la commission départementale des structures agricoles et le préfet ont pu, à bon droit et conformément aux dispositions de l'aricle 188-2 C du code rural, estimer que la demande de reprise de M. Y... n'était pas subordonnée à une autorisation préalable d'exploiter ; que le moyen doit être écarté ainsi que, par voie de conséquence, celui tiré du risque allégué de disparition de l'exploitation ;

Considérant, compte-tenu de ce qui précède, que la requête des époux X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 24 mai 1988 doit être rejetée ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 99756
Date de la décision : 14/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES CUMULS.


Références :

Code rural 188-2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1991, n° 99756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99756.19910114
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