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14/01/1991 | FRANCE | N°86502

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 janvier 1991, 86502


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Marie-Jeanne X... née Y..., l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 octobre 1982 licenciant Mme X... du corps des inspecteurs de la police nationale pour inaptitude physique ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ord

onnance n° 59-310 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Marie-Jeanne X... née Y..., l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 octobre 1982 licenciant Mme X... du corps des inspecteurs de la police nationale pour inaptitude physique ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-310 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le décret n° 72-774 du 16 août 1972 ;
Vu les arrêtés des 30 octobre 1972 et 29 juin 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des constatations de l'expert commis par les premiers juges que, si Mme Marie-Jeanne X..., qui a subi une intervention chirurgicale sur l'aorte en 1964, présente un petit rétrécissement résiduel de cette artère, ces séquelles sont sans conséquence sur le plan fonctionnel et qu'en particulier, Mme X... qui n'a souffert d'aucun trouble depuis cette intervention ne conserve aucune séquelle incompatible avec les exigences physiques et psychiques inhérentes à l'exercice des fonctions d'inspecteur de la police nationale ; qu'ainsi Mme X... n'était pas atteinte d'une maladie ou d'une infirmité incompatible avec les fonctions de police ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 octobre 1982 licenciant Mme X... du corps des inspecteurs de la police nationale pour inaptitude physique ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 86502
Date de la décision : 14/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT


Références :

Arrêté du 05 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1991, n° 86502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86502.19910114
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