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21/12/1990 | FRANCE | N°72039

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 décembre 1990, 72039


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1985, présentée par M. Aristide X..., menuisier, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 11 juillet 1985 ayant rejeté sa requête par laquelle il sollicitait une rectification de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 1980 à la suite de la fixation de son forfait par la commission départementale de la Vendée le 25 mai 1982 et la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée vers

e à tort ainsi que le remboursement des frais exposés au cour...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1985, présentée par M. Aristide X..., menuisier, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 11 juillet 1985 ayant rejeté sa requête par laquelle il sollicitait une rectification de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 1980 à la suite de la fixation de son forfait par la commission départementale de la Vendée le 25 mai 1982 et la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée à tort ainsi que le remboursement des frais exposés au cours de la procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur le forfait de chiffre d'affaires :
Considérant qu'en vertu du 6 de l'article 265 du code général des impôts, le redevable ne peut obtenir, par la voie contentieuse, une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée établie sur la base du forfait fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'en fournissant "tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des affaires que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande devant les premiers juges tendant à ce que son forfait de chiffre d'affaires pour l'année 1980 soit réduit à 244 725 F hors-taxe, M. X..., qui exerce la profession de menuisier-charpentier, a fait valoir que les affaires réalisées pendant cet exercice qu'il a enregistrées en comptabilité, et qui représentent mieux la réalité de l'entreprise que le chiffre des encaissements, ont été de 239 194 F seulement, montant figurant dans sa déclaration ; qu'il a fait valoir en outre que le chiffre d'affaires de 270 000 F hors-taxe fixé par la commission départementale des impôts était incohérent avec le forfait de bénéfice de 40 000 F fixé par la même commission, dès lors qu'en déduisant du chiffre de 270 000 F ci-dessus le chiffre des achats corrigé de la variation des stocks et le chiffre des frais généraux, le bénéfice devrait être de 65 275 F ; qu'il a fait valoir enfin que le chiffre d'affaires de 244 725 F, bien qu'inférieur à celui calculé par la commission à l'aide des coefficients théoriques fournis par l'administration pour une entreprise de la nature de la sienne, représentait l'importance des affaires que son entreprie pouvait réaliser normalement, compte tenu de son incapacité de travail consécutive à une longue maladie qui l'avait obligé à recruter un ouvrier, lequel ne pouvait effectuer d'heures supplémentaires ; que, par l'ensemble de ces éléments précis et concordants, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce qu'en fixant le forfait à un chiffre aussi élevé que 270 000 F, la commission n'a tenu qu'un compte insuffisant des sujétions inhérentes à son état de santé, pourtant reconnu par elle ;
Sur la taxe déductible :

Considérant qu'aux termes de l'article 203 de l'annexe II au code général des impôts : "pour les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée suivant le régime forfaitaire, la déduction des taxes ayant grevé les biens et services utilisés pour les besoins de l'exploitation est évaluée lors de la fixation du forfait en tenant compte des règles prévues pour les entreprises assujetties sur le chiffre d'affaires réel" ;
Considérant que la commission départementale des impôts a limité aux 11/12 de la taxe ayant grevé les achats déclarés par M. X... au titre de l'année 1980 les droits à déduction de ce dernier pour ladite année ; que le requérant conteste ce mode de calcul par le moyen que la même règle devrait conduire à prendre en compte les droits à déduction afférents au mois de décembre 1979, soit le 1/12 de la taxe ayant grevé les achats de l'année 1979, du même ordre de grandeur ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune des dispositions applicables aux entreprises assujetties à la taxe sur le chiffre d'affaires réel auxquelles renvoie l'article 203 précité de l'annexe II qu'une cession d'entreprise entraînerait de plein droit transfert au cessionnaire des droits à déduction du cédant ; que l'entreprise exploitée antérieurement sous forme d'une société de fait entre le père et le fils n'a plus été exploitée que par le fils seul ; que la dissolution de la société de fait a nécessairement entraîné la cessation d'activités de cette dernière ; que la circonstance que les activités de l'entreprise aient été poursuivies par M. Aristide X... ne pouvait pas faire obstacle à ce que soit constatée la cessation d'activité de la société de fait ; que celle-ci a ainsi perdu sa qualité de redevable de la taxe lui ouvrant droit à remboursement, sans que le droit à déduction propre à la société de fait ait pu être transféré au nouvel exploitant ; qu'ainsi les droits à déduction litigieux afférents au mois de décembre 1979 appartenant à un redevable distinct du requérant, la prétention de celui-ci doit être rejetée ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en restitution de taxe qu'en ce qui concerne la taxe afférente à un chiffre d'affaires hors-taxe de 25 275 F, différence entre les chiffres de 270 000 F et 244 725 F ci-dessus ;
Sur les intérêts moratoires et les frais de procédure :
Considérant que les intérêts moratoires dûs au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales "quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal" sont, en application des dispositons de l'article R.208 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant ces intérêts ; que, dès lors, les conclusions tendant au versement par l'administration d'intérêts moratoires sont irrecevables ; que les frais de procédure allégués ne sont pas justifiés ;
Article 1er : Le forfait de chiffre d'affaires hors-taxe de l'année 1980 de M. X... est réduit de 25 275 F.
Article 2 : Il est ordonné la restitution à M. X... du tropperçu de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard correspondantes au titre de l'année 1980 résultant de l'application
article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes, en date du 11 juillet 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 72039
Date de la décision : 21/12/1990
Sens de l'arrêt : Réformation réduction restitution trop perçu rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-08,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CESSATION OU MODIFICATION D'ACTIVITE -Absence de transfert de droits à déduction en cas de cession d'entreprise (1).

19-06-02-08-03-08 Il ne résulte d'aucune disposition qu'une cession d'entreprise entraînerait de plein droit transfert au cessionnaire des droits à déduction du cédant. L'entreprise exploitée antérieurement sous forme d'une société de fait entre le père et le fils n'a plus été exploitée que par le fils seul. La dissolution de la société de fait a nécessairement entraîné la cessation d'activités de cette dernière, même si les activités de l'entreprise ont été poursuivies par le fils. Celle-ci a ainsi perdu sa qualité de redevable de la taxe lui ouvrant droit à remboursement, sans que le droit à déduction propre à la société de fait ait pu être transféré au nouvel exploitant.


Références :

CGI 265
CGIAN2 203
Livre des procédures fiscales L208

1.

Cf. 1982-04-14, Perruche, n° 21580


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 72039
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ribs
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72039.19901221
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