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21/12/1990 | FRANCE | N°64512

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 décembre 1990, 64512


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1984 et 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans la commune de Paris ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1984 et 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans la commune de Paris ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160-I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 % ... L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ... aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années" ;
Considérant que M. X..., dirigeant et associé majoritaire de la société à responsabilité limitée "SOVAM" et de la société anonyme "Musique de France", qui avait bénéficié de l'attribution gratuite de parts sociales et d'actions à laquelle les deux sociétés avaient procédé en juin 1978 à la suite de l'incorporation à leur capital social de réserves provenant de la réévaluation de leurs immobilisations, a cédé le 30 août 1978 à la société anonyme "Locamusic", dont il était également le dirigeant et l'actionnaire majoritaire, la totalité des parts qu'il détenait du capital social de la société à responsabilité limitée "SOVAM" et 14 330 de ses 14 380 actions de la société anonyme "Musique de France" ; que la plus-value dégagée par cette cession ayant été soumise à l'impôt sur le revenu au taux de 15 % sur le fondement des dispositions de l'article 160 du code général des impôts, M. X... conclut à la décharge de cette imposition en en contestant à la fois le principe et le mode de calcul ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant en premier lieu que le requérant soutient que la cession à la société "Locamusic" des titres des sociétés "SOVAM" et "Musique de France" n'ayant donné lieu à aucun versement d'rgent de la part de l'acquéreur n'a pas été faite à titre onéreux et n'a, en outre, pas été effectuée au bénéfice d'un tiers ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le prix des deux cessions consenties par M. X..., soit, respectivement, 923 000 F pour 8 320 parts de la société "SOVAM" et 586 000 F pour 14 330 actions de la société "Musique de France" a été inscrit au compte courant ouvert au nom de M. X... dans les écritures de la société "Locamusic" ; que, par cette inscription les sommes correspondant aux cessions réalisées doivent être regardées comme ayant été mises à la disposition du cédant ; que nonobstant la circonstance que le cédant, M. X... soit actionnaire majoritaire de l'acquéreur, la société "Locamusic", celle-ci constitue vis-à-vis du cédant un tiers au sens des dispositions précitées de l'article 160 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que la cession des parts et actions des sociétés "SOVAM" et "Musique de France" serait exonérée d'impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 159-2 du code général des impôts ; mais que les dispositions de caractère général de ce texte qui portent exonération de l'impôt sur le revenu au taux progressif de droit commun ne font pas obstacle à ce que soient appliquées à M. X... les dispositions spéciales de l'article 160 qui prévoient une imposition particulière de 15 % frappant uniquement les plus-values réalisées par les personnes qui se trouvent, comme c'est le cas du requérant, dans la situation prévue au second alinéa dudit article ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 238 bis-I du code général des impôts : "I- Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle ... sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables ... figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 1er janvier 1976 ... II- La plus-value de réévaluation est inscrite en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan" ; que ces dispositions qui portent seulement exonération de l'impôt sur le revenu des plus-values latentes réalisées par les associés d'une personne morale à l'occasion de la réévaluation de ses immobilisations et de l'incorporation à son capital social de la plus-value de réévaluation, ne font pas obstacle à ce que soient appliquées au cédant, à l'occasion de la cession de ces titres, les dispositions de l'article 160 du code général des impôts lorsque, comme c'est le cas de M. X..., il remplit les conditions prévues à l'alinéa 2 dudit article ;
Sur le mode de calcul de l'imposition :
Considérant que pour contester l'évaluation que l'administration a faite de la plus-value litigieuse en attribuant une valeur nulle aux parts et actions attribuées gratuitement par les sociétés "SOVAM" et "Musique de France", M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, d'une part, de la doctrine administrative exprimée par la circulaire n° 2 228 du 21 juin 1946 selon laquelle, lorsque le prix d'acquisition de chacun des titres cédés est, comme en l'espèce, inférieur à sa valeur nominale, ce prix doit alors être réputé, pour le calcul de la plus-value de cession, égal à la valeur nominale de ces titres ; que, toutefois, le bénéfice de la mesure de tolérance ouvert par la circulaire du 21 juin 1946 est subordonné à la condition que les titres cédés aient été acquis à titre onéreux ; qu'il n'est pas contesté que les titres cédés par M. X... provenaient, pour une part importante, de distributions gratuites ; qu'ainsi cette cession n'entrait pas dans les prévisions de la circulaire susmentionnée ; que l'intéressé se prévaut d'autre part de la doctrine administrative exprimée par la circulaire n° 2261 du 21 mars 1950 selon laquelle lorsqu'un contribuable a bénéficié d'une distribution gratuite d'actions ou de parts nouvelles, le prix d'acquisition de chacun des titres qu'il cède est considéré comme égal au quotient du prix de revient global des actions anciennes ayant donné droit à cette distribution par le nombre total de titres anciens et nouveaux ; mais que la cession à la société Locamusic des actions de la société SOVAM dont M. X... était détenteur a porté sur l'intégralité des actions dont celui-ci était propriétaire ; qu'il n'y avait pas lieu dès lors, pour déterminer leur prix d'acquisition, d'établir une moyenne entre les prix d'acquisition des actions anciennes et des actions nouvelles provenant d'une distribution après incorporation de la réserve de réévaluation ; que, s'agissant de la cession des actions de la société Musique de France, l'administration a retenu une solution plus favorable pour le requérant que celle que prévoyait la circulaire du 21 mars 1950 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64512
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 160, 159 par. 2, 238 bis I, 1649 quinquies E
Circulaire du 21 juin 1946
Circulaire du 21 mars 1950


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 64512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Massenet
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64512.19901221
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