La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1990 | FRANCE | N°71265

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 12 décembre 1990, 71265


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1985, présentée pour la S.A FROMAGERIES DE L'EST, dont le siège est Moulin de Gaye à Sézanne (51120), venant aux droits de la société Falac-Claudel-Ronstand ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc a déclaré illégale la décision du 15 décembre 1983 de l'inspecteur du travail de la Meuse autorisant la société requérante à licencier pour cause économique M

. X... ;
2°) de déclarer légale cette décision ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1985, présentée pour la S.A FROMAGERIES DE L'EST, dont le siège est Moulin de Gaye à Sézanne (51120), venant aux droits de la société Falac-Claudel-Ronstand ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc a déclaré illégale la décision du 15 décembre 1983 de l'inspecteur du travail de la Meuse autorisant la société requérante à licencier pour cause économique M. X... ;
2°) de déclarer légale cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la S.A FROMAGERIES DE L'EST et de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 25 novembre 1983, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Meuse a refusé à la société Claudel Ronstang l'autorisation de licencier M. X..., son employé, pour motif économique ; qu'à la suite d'un recours gracieux formé par cette société le 30 novembre 1983, l'autorisation a été accordée le 15 décembre 1983 ; que cette seconde décision a ainsi prononcé le retrait de la précédente qui avait créé des droits au profit de M. X... ;
Considérant que l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dispose que les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits doivent être motivées ; que l'article 3 de la même loi dispose que la motivation doit être précise et mentionner les considérations de fait et de droit qui fondent la décision ;
Considérant qu'il est constant que la décision du 15 décembre 1983 n'est pas motivée ; que, dès lors, la société "LES FROMAGERIES DE L'EST", venue aux droits de la société Claudel Ronstang n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a, pour ce seul motif, déclaré illégale ladite décision ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "LES FROMAGERIES DE L'EST" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LES FROMAGERIES DE L'EST", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71265
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CREATEURS DE DROITS.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - JURIDICTIONS DU TRAVAIL.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 71265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71265.19901212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award