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30/11/1990 | FRANCE | N°83912;86432

France | France, Conseil d'État, Section, 30 novembre 1990, 83912 et 86432


Vu 1°) sous le n° 83 912, la requête, enregistrée le 20 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edmond-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur sa demande d'indemnité d'éloignement présentée le 2 juillet 1986, et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité avec intérêts de droit ;
Vu 2°) sous le n° 86 432, la requête enregistrée le 6 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat

présentée pour M. Edmond-Pierre X... et tendant à l'annulation de la décisi...

Vu 1°) sous le n° 83 912, la requête, enregistrée le 20 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edmond-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur sa demande d'indemnité d'éloignement présentée le 2 juillet 1986, et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité avec intérêts de droit ;
Vu 2°) sous le n° 86 432, la requête enregistrée le 6 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Edmond-Pierre X... et tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 18 février 1987, rejetant son recours formé le 15 décembre 1986 contre la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur sa demande d'indemnité d'éloignement présentée le 2 juillet 1986, et à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité précitée avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Edmond-Pierre X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives à l'attribution de la même indemnité ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixées ci-après : L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service" ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : "Les fonctionnaires qui, sur leur demande, viendraient à cesser leurs fonctions dans le département d'Outre-Mer où ils sont affectés, avant l'expiration de la durée de quatre ans visée à l'article 2 du présent décret, ne pourront percevoir les fractions (principal et majorations familiales) non encore échues de l'indemnité d'éloignement. En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par leur impossibilité dûment reconnue par la commission médicale, prévue à l'article 9 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947, de continuer l'exercice de leurs fonctions par suite de leur état de santé, il sera retenu sur leurs émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée de leurs services dans le département d'Outre-Mer, des sommes qu'ils auront déjà perçues au titre de l'indemnité d'éloignement ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer n'est ouvert, dans les conditions prévues par ces dispositions, qu'aux fonctionnaires de l'Etat qui accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives dans un département d'outre-mer ; que si l'article 5 du décret du 22 décembre 1953 prévoit des modalités particulières quant au paiement de l'indemnité pour les fonctionnaires qui, sur leur demande, viendraient à cesser leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils sont affectés avant l'expiration de cette durée de quatre ans, ce texte ne s'applique pas aux fonctionnaires qui sont mis à la retraite avant l'expiration de ce délai ; que le droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ne saurait être constitué au profit du fonctionnaire dont il est certain, au moment de son affectation dans un département d'outre-mer, qu'il ne pourra remplir la condition d'accomplissement de quatre années de services par la raison qu'il atteindra la limite d'âge afférente à son statut avant l'expiration de cette durée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été nommé président des tribunaux administratifs de Fort-de-France, Basse-Terre, Cayenne et Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er juillet 1986 ; que, compte tenu du statut qui lui était applicable au moment où il a été affecté dans ces fonctions comme d'ailleurs au moment où il a présenté sa demande d'indemnité d'éloignement et où le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande, il devait atteindre la limite d'âge de son grade le 3 mars 1988 avec possibilité d'être maintenu en exercice jusqu'au 30 juin 1988 et ne pouvait donc accomplir au maximum que deux années de services ; que, par suite, le ministre de l'intérieur était tenu, comme il l'a fait par sa décision du 18 février 1987, de refuser à M. X..., le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au motif que, selon son statut en vigueur à l'époque, il atteindrait la limite d'âge de son grade avant de pouvoir accomplir quatre années de services dans sa nouvelle affectation à Fort-de-France ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond-Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 83912;86432
Date de la décision : 30/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT -Conditions d'octroi - Durée de services de quatre années consécutives - Fonctionnaire dont il est certain au moment de son affectation qu'il ne pourra, compte tenu de la limite d'âge, remplir les conditions de durée de service - Conséquence.

46-01-09-06-04 Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer que le droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer n'est ouvert, dans les conditions prévues par ces dispositions, qu'aux fonctionnaires de l'Etat qui accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives dans un département d'outre-mer. Si l'article 5 dudit décret prévoit des modalités particulières quant au paiement de l'indemnité pour les fonctionnaires qui, sur leur demande, viendraient à cesser leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils sont affectés avant l'expiration de cette durée de quatre ans, ce texte ne s'applique pas aux fonctionnaires qui sont mis à la retraite avant l'expiration de ce délai. Le droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ne saurait être constitué au profit du fonctionnaire dont il est certain, au moment de son affectation dans un département d'outre-mer, qu'il ne pourra remplir la condition d'accomplissement de quatre années de services par la raison qu'il atteindra la limite d'âge afférente à son statut avant l'expiration de cette durée. M. L. a été nommé président des tribunaux administratifs de Fort-de-France, Basse-Terre, Cayenne et Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er juillet 1986. Compte tenu du statut qui lui était applicable au moment où il a été affecté dans ces fonctions comme d'ailleurs au moment où il a présenté sa demande d'indemnité d'éloignement et où le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande, il devait atteindre la limite d'âge de son grade le 3 mars 1988 avec possibilité d'être maintenu en exercice jusqu'au 30 juin 1988 et ne pouvait donc accomplir au maximum que deux années de services. Par suite, le ministre de l'intérieur était tenu, comme il l'a fait par sa décision contestée, de refuser à M. L. le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au motif que, selon son statut en vigueur à l'époque, il atteindrait la limite d'âge de son grade avant de pouvoir accomplir quatre années de services dans sa nouvelle affectation à Fort-de-France.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1990, n° 83912;86432
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier
Avocat(s) : SCP Fortunet, Mattéi-Dawance, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83912.19901130
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