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26/11/1990 | FRANCE | N°83690

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 novembre 1990, 83690


Vu 1°/, sous le n° 83 690, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1986 et 4 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... à l'Isle-Jourdain (32600) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports à lui verser d'une part, le montant de l'aide personnalisée

au logement pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juillet 1984, c...

Vu 1°/, sous le n° 83 690, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1986 et 4 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... à l'Isle-Jourdain (32600) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports à lui verser d'une part, le montant de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juillet 1984, calculée sur la base de ses ressources en 1982 avec intérêts de droit, d'autre part, la somme de 4 000 F à titre de dommages et intérêts,
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°/, sous le n° 86 372, la requête enregistrée le 3 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse X... ; elle demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 3 février 1987 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce que ledit ministre exerce un recours contre la décision du 24 septembre 1986 du bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits lui refusant le bénéfice de l'aide judiciaire pour l'instruction de sa requête n° 83 690 contre le jugement du 4 mars 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports à lui verser le montant de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juillet 1984 calculée sur la base de ses ressources de 1982, avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Marie-Thérèse X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 83 690 et 86 372 de Mme X... sont relatives aux conséquences d'un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 83 690 :
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, Mme X... ne fait appel du jugement attaqué qu'en tant que, par l'article 2 de son dispositif, il a rejeté ses conclusions tendant, au besoin après une expertise destinée à déterminer ses revenus professionnels de l'année 1982, à ce que le tribunal administratif de Pau la rétablisse dans ses droits à l'aide personnalisée au logement dont elle avait été privée pendant la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984 ;
Considérant que par le même jugement, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 22 novembre 1983 par laquelle la commission départementale de l'aide personnalisée au logement du Gers avait déclaré qu'à compter du 1er juillet 1983, les droits à allocation de Mme X... seraient provisoirement calculés sur la base du forfait établi par l'administration fiscale ;
Considérant qu'en l'absence de toute décision préalable de l'autorité compétente sur l'étendue des droits de Mme X... à la suite de l'annulation précitée, les conclusions susanalysées de Mme X... étaient irrecevables ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées ;
Sur la requête n° 86 372 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat a, par décision du 24 septembre 1986, rejeté la demande d'aide judiciaire que Mme X... avait présentée en faisant appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Pau, cette décision a été retirée par une nouvelle décision, en date du 28 octobre 1987, postérieure à l'introduction de la présente requête, par laquelle ledit bureau a accordé à la requérante le bénéfice de l'aide judiciaire totale ; qu'ainsi la requête de Mme X... dirigée contre la décision en date du 3 février 1987, par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de l'intéressée l'invitant à exercer un recours contre la décision précitée du 24 septembre 1986, est devenue sans objet ;
Article 1er : La requête n° 83 690 de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la requête n° 86-372 de Mme X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 83690
Date de la décision : 26/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1990, n° 83690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83690.19901126
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