Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 1987 et 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 mars 1987 modifiant l'article R. 11-2 du code l'expropriation pour cause d'utilité publique en tant qu'il concerne la déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation d'autoroutes et d'ouvrages annexes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 ;
Vu le décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956, modifié ;
Vu la loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 et le décret n° 80-621 du 31 juillet 1980 portant suppression du règlement d'administration publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que le décret attaqué a été pris "le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu" ; que ce décret n'était pas au nombre de ceux dont l'article 21 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 31 juillet 1980, exigeait que leurs projets fussent portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit décret serait entaché d'incompétence ;
Sur la légalité interne :
Considérant que les dispositions attaquées du décret du 9 mars 1987 modifiant l'article R.11-2 du code de l'expropriation suppriment l'exigence d'un décret en Conseil d'Etat, quel que soit le sens des conclusions du commissaire enquêteur, pour la déclaration d'utilité publique, sur les autoroutes existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ; qu'eu égard à la nature et à l'importance des travaux dont s'agit le décret attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.11-2 du code de l'expropriation en vertu duquel un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce décret n'a pas de caractère rétroactif ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sra notifiée à M. Marcel X..., au Premier ministre, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, au Garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.