Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1989 et 15 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1988 du directeur du centre hospitalier général de Saint-Denis prononçant son licenciement à titre disciplinaire de ses fonctions de kinésithérapeute auxiliaire à temps partiel ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et notamment son article 46 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Jousselin, avocat de Mme Hélène X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si Mme X..., kinésithérapeute auxiliaire au centre hospitalier général de Saint-Denis, a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire en s'abstenant d'assurer les gardes dont elle avait été chargée par son chef de service les samedi 5 et dimanche 6 mars 1988, cet agent a ensuite repris normalement son service et ne saurait dès lors être regardé comme ayant abandonné son poste ; que son licenciement ne pouvait dans ces conditions être prononcé sans que les garanties d'une procédure contradictoire eussent été respectées ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'avant de prononcer, par la décision attaquée, en date du 7 avril 1988, le licenciement de Mme X..., le directeur du centre hospitalier général de Saint-Denis n'a pas communiqué à l'intéressée les griefs retenus contre elle et ne lui a donc pas permis de les discuter ; que Mme X... est, par suite, fondée à soutenir que cette décision de licenciement a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 1989, ensemble la décision du directeur du centre hospitalier général de Saint-Denis du 7 avril 1988 licenciant Mme X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier général de Saint-Denis et au ministe délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.