Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1986 et 28 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 janvier 1985 de l'inspecteur du travail chargé de la 8ème section de la Seine-Saint-Denis accordant à la société "7 d'Armor" l'autorisation de licencier pour faute le requérant, membre suppléant du comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant,
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la société "7 d'Armor",
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis a autorisé le 17 janvier 1985 M. Jean Bossuet, président directeur général de la société "7 d'Armor" dont le siège social est à Vannes (Morbihan), à licencier pour faute M. X..., délégué du personnel suppléant, dépendant de la direction des ventes, sise à Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) de cette société ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que cette direction des ventes, installée à un emplacement distinct et géographiquement éloigné du siège social de la société, présente un caractère d'autonomie suffisant pour être regardée comme un établissement au sens des dispositions précitées du code du travail ; qu'ainsi l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis était territorialement compétent pour accorder l'autorisation de licenciement critiqué ;
Considérant que l'inspecteur du travail a pu légalement, pour fonder sa décision, retenir non seulement un grief contenu dans une demande d'autorisation de licenciement formulée par l'employeur le 20 décembre 1984 mais également un grief dont le comité d'entreprise avait eu à connaître et sur lequel M. X... avait été mis en mesure de s'expliquer, soulevé par l'employeur dans une précédente demande déposée le 17 octobre 1984 et à laquelle l'inspecteur avait tout d'abord opposé une décision de rejet le 22 novembre 1984, mais dont il restait saisi du fait du recours gracieux que l'employeur lui avait adressé le 17 décembre 1984 ; que le moyen tiré de ce que l'inspecteur du tavail aurait retenu un grief non soulevé par l'employeur ne saurait, dans ces conditions, être retenu ;
Considérant que l'inspecteur du travail a motivé l'autorisation de licenciement qu'il a accordée par le fait que " M. X... a effectivement proféré des menaces à l'encontre de son supérieur hiérarchique et a participé à une opération concertée menée par les cadres tendant à déstabiliser l'entreprise" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit ainsi fondé sur des faits matériellement inexacts ; que lesdits faits, qui étaient sans lien avec les fonctions représentatives exerçées par M. X..., étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement autorisé par l'inspecteur du travail à la demande de l'employeur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler l'autorisation de licenciement attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la société "7 d'Armor" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.