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07/11/1990 | FRANCE | N°71548

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 07 novembre 1990, 71548


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1985 et 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société MONTALEV, dont le siège est ... ; la société MONTALEV demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1985 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, sur la demande du comité d'entreprise de la société MONTALEV et autres, déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de 168 salariés n'avait été acquise à son profit,
2°) rejette cette demand

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1985 et 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société MONTALEV, dont le siège est ... ; la société MONTALEV demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1985 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, sur la demande du comité d'entreprise de la société MONTALEV et autres, déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de 168 salariés n'avait été acquise à son profit,
2°) rejette cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société MONTALEV,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MONTALEV ne conteste le jugement attaqué du 14 juin 1985 qu'en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part admis la recevabilité de la demande dont il était saisi en tant qu'elle émanait de MM. Z..., X..., Y... et du syndicat CGT de l'entreprise et, d'autre part, constaté l'absence de décision implicite autorisant la société à procéder à des licenciements ;
Considérant, d'une part, que le syndicat CGT de la société MONTALEV et MM. Z..., X... et Y... dont aucune pièce du dossier n'établit qu'ils n'étaient pas au nombre des salariés dont la société envisageait le licenciement, avaient intérêt et, par suite, qualité, pour contester, devant le juge de l'excès de pouvoir, la légalité de l'autorisation implicite de licenciement dont la société entendait se prévaloir ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 19 février 1985, l'inspecteur du travail de l'Isère, agissant par délégation du directeur départemental du travail et de l'emploi, a refusé l'autorisation sollicité par la société MONTALEV le 16 janvier 1985 pour le licenciement pour motif économique de 168 salariés ; que cette décision, dont la légalité n'a pas été contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive lorsque le tribunal administratif a statué ; qu'à cette date, le tribunal, au lieu d'écarter comme irrecevables les conclusions dirigées contre une éventuelle autorisation implicite de licenciement au motif que la société ne pouvait se prévaloir de l'existence d'une telle autorisation, aurait dû se borner à constater que ces conclusions étaient, pour les raisons susindiquées, devenues sans objet ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, de constater que les conclusions usanalysées sont devenues sans objet et d'écarter le surplus des conclusions de la requête de la société MONTALEV ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 juin 1985 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande dont il était saisi relatives à l'autorisation implicite dont aurait bénéficié la société MONTALEV.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur lesdites conclusions.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MONTALEV est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société MONTALEV, au syndicat CGT de la société MONTALEV, à MM. Z..., Y... et X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 71548
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-05-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1990, n° 71548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71548.19901107
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