Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 23 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 20 janvier 1988 refusant à Mlle Caroline X... son inscription au concours d'accès aux emplois de 4ème classe du personnel de direction des établissements hospitaliers ;
2° rejette la demande de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 modifié du décret susvisé du 13 juin 1969, le concours externe en vue de l'admission à la session de formation théorique et pratique organisée par l'école nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois de 4ème classe du personnel de direction des établissements d'hospitalisation publics "est ouvert aux candidats ... titulaires d'un diplôme équivalent au diplôme d'études universitaires générales. La liste de ces diplômes est arrêtée par le ministre chargé de la santé" ;
Considérant que si le diplôme de l'institut d'études politiques de Toulouse ne figure pas sur la liste des diplômes reconnus comme équivalents au diplôme d'études universitaires générales par l'arrêté susmentionné du ministre chargé de la santé, il est constant que Mlle X... a obtenu le diplôme de licence en droit délivré par l'université de Montpellier I ; que la licence en droit ne peut être obtenue que par un candidat titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre équivalent ; que, par suite, Mlle X... devait être regardée comme remplissant les conditions prévues par l'article 10 du décret précité pour se présenter au concours externe ouvrant l'accès aux emplois de 4° classe du personnel de direction des établissements d'hospitalisation publics ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 20 janvier 1988 refusant à Mlle X... son inscription au concours susmentionné ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué uprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.