Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé Z..., M. Jean-Louis Y... et M. Frédéric X..., tous les trois demeurant à l'Outre, Saint-Chaffrey (05330) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes de sursis à exécution d'un arrêté du 4 janvier 1988 du maire de Saint-Chaffrey limitant la circulation des véhicules à moteur sur la route forestière de l'Outre ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. Z... et autres, tendant à l'annulation du jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Chaffrey en date du 4 janvier 1988, le tribunal, par un jugement en date du 16 novembre 1989 devenu définitif, s'est prononcé sur la demande de M. Z... et autres tendant à l'annulation de cette décision ; que, par suite, la requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Z..., M. Y... et M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y..., à M. X..., au préfet des Hautes-Alpes et au ministre de l'intérieur.