Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Michel X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, le 20 août 1988 présentée par M. Michel X..., détenu à la maison centrale de Clairvaux (10310) et tendant à ce que soit annulé le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa plainte pour violation des articles D 70-1 et D 95 du code de procédure pénale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire de faits et moyens" ;
Considérant que la requête de M. X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.