Vu la requête, enregistrée le 19 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DIBOMBE X..., demeurant ... ; M. DIBOMBE X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir la décision du 3 juillet 1987 du comité d'enseignement de l'école nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai en tant que cette décision lui refuse l'octroi du diplôme d'ingénieur ;
2°) l'octroi de diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1987 portant attribution du diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du comité d'enseignement de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai refusant de proposer au ministre de l'industrie de délivrer le diplôme d'ingénieur à M. DIBOMBE X... :
Considérant que M. DIBOMBE X... conteste, d'une part, la note qui lui a été attribuée pour le projet réalisé à la suite d'un stage en entreprise et soutient, d'autre part, que la décision susanalysée est motivée par l'hostilité de certains membres du corps enseignant à son égard ;
Considérant, en premier lieu, que l'appréciation portée sur les travaux réalisés par un élève n'est pas susceptible d'être discutée devant la juridiction administrative ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le comité d'enseignement ait fondé sa décision sur un motif autre que celui tiré de l'examen des mérites du requérant ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à ce que le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai soit attribué à M. DIBOMBE X... :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. DIBOMBE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DIBOMBE X... et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.