La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1990 | FRANCE | N°86345

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 octobre 1990, 86345


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1987 et 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Z..., M. Jérôme X..., M. Jacques A..., Mme Claudine B..., M. Jean-François Y..., M. Jean C... et M. Jean-Régis D... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du Préfet, commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon, les arrêtés du 13 mars 1986 par lesquels le président

du conseil régional du Languedoc-Roussillon les a intégrés dans l'emplo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1987 et 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Z..., M. Jérôme X..., M. Jacques A..., Mme Claudine B..., M. Jean-François Y..., M. Jean C... et M. Jean-Régis D... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du Préfet, commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon, les arrêtés du 13 mars 1986 par lesquels le président du conseil régional du Languedoc-Roussillon les a intégrés dans l'emploi d'administrateur régional ;
2°) rejette la demande présentée par le Préfet, commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu "les parties ayant été régulièrement convoquées" ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas en l'espèce rapportée ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit dès lors être écarté ;
Sur la recevabilité des déférés du préfet, commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon :
Considérant que, malgré l'annulation, par un jugement en date du 14 novembre 1984, devenu définitif, du tribunal administratif de Montpellier, de la délibération du 16 décembre 1983 par laquelle le conseil régional de Languedoc-Roussillon a adopté les statuts provisoires du personnel de la région, M. Z... et autres qui avaient été titularisés dans l'emploi d'administrateur régional créé par lesdits statuts par des arrêtés du 30 décembre 1983, devenus eux-mêmes définitifs en l'absence de tout recours formé à leur encontre dans les délais légaux, pouvaient se prévaloir du droit qu'ils ont acquis au maintien à leur profit de la qualité de fonctionnaire titulaire qui leur a été conférée par ces arrêtés ; que, toutefois, ils ne pouvaient prétendre demeurer titulaires de l'emploi d'administrateur régional dans lequel ils avaient été titularisés par les arrêtés du 30 décembre 1983, dès lors que ces emplois avaient été créés par les dispositions statutaires annulées par le juge de l'excès de pouvoir, et avaient seulement droit à être placés par une décision administrative prise dans le respect des lois et règlements en vigueur, dans une situation régulière de fonctionnaires titulaires ; qu'il résulte de ce qui précède que les arrêtés, en date du 13 mars 1986, par lequels le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon les a titularisés dans le nouvel emploi d'administrateur régional créé par les statuts du personnel régional adoptés par délibérations des 14 février et 7 novembre 1985 du conseil régional, ne constituent pas, contrairement à ce que soutiennent M. Z... et autres, des décisions purement confirmatives des arrêtés du 30 décembre 1983 qui les avaient titularisés dans l'emploi d'administrateur régional créé par le statut du 16 décembre 1983 ; que, par suite, M. Z... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a admis la recevabilité des déférés formés par le préfet, commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon, contre les arrêtés du 13 mars 1986 ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant que, par décision du 9 décembre 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 3 mars 1986 par laquelle le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, en application des délibérations statutaires susmentionnées des 14 février et 7 novembre 1985, a procédé à la détermination des emplois régionaux dont les détenteurs pourraient être titularisés comme administrateur régional ; que les arrêtés attaqués, qui ont prononcé la titularisation des intéressés dans l'emploi d'administrateur régional ont été pris en application de la décision du 3 mars 1986 ; que celle-ci ayant été, comme il vient d'être dit, annulée pour excès de pouvoir, les arrêtés attaqués, en date du 13 mars 1986 sont dépourvus de base légale ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de MM. Z..., X..., A..., Y..., C..., D... et Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., X..., A..., Y..., C..., D..., à Mme B..., à la région Languedoc-Roussillon, au préfet de la région Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 86345
Date de la décision : 26/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.

REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - DELIBERATIONS.

REGION - ORGANES DE LA REGION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES REGIONALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE).


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1990, n° 86345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86345.19901026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award