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26/10/1990 | FRANCE | N°67748

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 octobre 1990, 67748


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., agissant en tant que président de l'association amicale des propriétaires de la "Cité estivale du Grand Travers" située sur la commune de La Grande-Motte et en tant que propriétaire d'un lot dans ledit lotissement ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1985 du tribunal administratif de Montpellier en tant que par ce jugement ledit tribunal a rejeté ses requêtes n os 8956

, 9421, 10098, 11311 et 11312, dirigées contre les délibérations d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., agissant en tant que président de l'association amicale des propriétaires de la "Cité estivale du Grand Travers" située sur la commune de La Grande-Motte et en tant que propriétaire d'un lot dans ledit lotissement ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1985 du tribunal administratif de Montpellier en tant que par ce jugement ledit tribunal a rejeté ses requêtes n os 8956, 9421, 10098, 11311 et 11312, dirigées contre les délibérations des 3 février 1981, 10 décembre 1981, 2 juin 1982 et 15 novembre 1982 du conseil municipal de La Grande-Motte et l'arrêté n° 303 non daté du maire de la commune, contre les arrêtés des 9 juillet 1964, 16 novembre 1964, 16 décembre 1970 et 10 mai 1983 du préfet de l'Hérault,
2°) déclare nuls et de nul effet les arrêtés du préfet de l'Hérault des 9 juillet 1964, 16 novembre 1964 et 16 décembre 1970 (article 2 b), ordonne le remboursement des amendes pour recours abusif, ordonne la publication au fichier immobilier de la décision du Conseil d'Etat déclarant la nullité de ces actes, annule la décision implicite du préfet de l'Hérault refusant le retrait de ces arrêtés litigieux,
3°) déclare nuls et de nul effet l'arrêté préfectoral du 10 mars 1983 et la délibération du 15 novembre 1982 du conseil municipal de La Grande-Motte,
4°) déclare nulles et de nul effet les délibérations du conseil municipal de La Grande-Motte des 3 février 1981, 10 décembre 1981, 2 juin 1982 et 15 novembre 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les arrêtés du préfet de l'Hérault en date des 9 juillet 1964, 16 novembre 1964 et 16 décembre 1970 (article 2 b) :
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions d'excès de pouvoir contre ces arrêtés :
Considérant, d'une part, que l'erreur qui résulterait de ce que les deux mémoires des 4 août et 29 août 1983 qui sont mentionnés dans les visas du jugement attaqué comme se rattachant à l'instance n° 11311 seraient en réalité des productions faites pour une autre instance contentieuse formée par M. X... devant le même tribunal, n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de viser deux mémoires que M. X... a déposé le 30 novembre 1983 et le 18 décembre 1984 manque en fait ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir et sur les conclusions relatives aux amendes infligées par le jugement attaqué :
Considérant que les illégalités invoquées par M. X... à l'encontre des arrêtés préfectoraux des 9 juillet 1964, 16 novembre 1964 et 16 décembre 1970 (article 2 b) qui ont modifié l'étendue du lotissement du "Grand Travers" à La Grande Motte (Hérault) ne seraient pas de nature à conférer à ces arrêtés le caractère d'actes nuls et de nul effet qui seraient comme tels susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir sans condition de délai ; qu'il est constant que les délais de recours contentieux étaient expirés lorsque M. X... a, par sa demande n° 11311 du 10 mai 1983 saisi le tribunal administratif de conclusions d'excès de pouvoir contre ces arrêtés, et qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné M. X... et l'association des propriétaires de la "cité estivale du Grand Travers" au paiement d'une amende de 1 500 F chacun ;
En ce qui concerne le refus implicite du préfet de retirer les arrêtés des 9 juillet 1964, 16 novembre 1964 et 18 décembre 1970 (article 2 b) :
Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur celles des conclusions de la demande de M. X... qui tendaient à l'annulation d'un refus implicite du préfet de retirer les arrêtés des 9 juillet 1964, 16 novembre 1964 et 16 décembre 1970 ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé sur ce point ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions ci-dessus analysées ;
Considérant que M. X... n'a pas attaqué dans les délais du recours contentieux les arrêtés susmentionnés qui étaient devenus définitifs lorsqu'il en a demandé le retrait au préfet par lettre du 10 avril 1983 ; que l'expiration de ces délais faisait obstacle à ce que le préfet pût légalement faire droit à cette demande ; que dès lors les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de 4 mois par le préfet sur ladite demande doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les délibérations du conseil municipal de La Grande Motte des 3 février 1981, 10 décembre 1981, 2 juin 1982 et 15 novembre 1982 et l'arrêté préfectoral du 10 mars 1983 :
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre ces décisions :

Considérant, d'une part, que si M. X... soutient qu'un mémoire déposé le 3 janvier 1985 par la commune ne lui a pas été communiqué en temps utile pour lui permettre de répondre à une fin de non recevoir qui était opposée aux conclusions ci-dessus analysées de sa demande, cette circonstance n'entache pas d'irrégularité la procédure devant le tribunal dès lors que ledit tribunal n'a pas retenu cette fin de non recevoir, mais a rejeté les conclusions comme non fondées ; que le tribunal n'a pas non plus commis d'irrégularité en s'abstenant de viser dans le jugement attaqué, un nouveau mémoire que M. X... a déposé après la date de l'audience ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal n'était pas tenu d'ordonner la mesure d'instruction demandée par M. X... dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé par les pièces du dossier ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que la délibération du 1er août 1967 par laquelle le conseil municipal de Mauguio avait accepté "le rattachement à la commune ... du réseau de voierie" du lotissement du "Grand Travers" qui faisait partie à l'époque de cette commune, et la délibération de 1967 de l'association des propriétaires du lotissement acceptant ce rattachement, n'ont pu, par elles-mêmes avoir pour effet de transférer la propriété de ces voies à la commune ; qu'il suit de là que les délibérations des 3 février 1981, 10 décembre 1981 et 2 juin 1982 par lesquelles le conseil municipal de la commune de La Grande Motte dans laquelle se trouvait le lotissement "Le Grand Travers" a réduit l'étendue du réseau de voirie du lotissement qu'il acceptait de rattacher à la commune, n'ont pas, contrairement à ce que soutient M. X..., porté atteinte à des droits acquis qui résulteraient de la délibération de 1967, et n'ont pas non plus méconnu les dispositions du cahier des charges du lotissement approuvé par arrêté préfectoral ; que le détournement de pouvoir allégué à l'encontre de ces délibérations n'est pas établi ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la délibération du conseil municipal de La Grande Motte du 15 novembre 1982 qui demande au préfet de déclarer d'utilité publique l'acquisition des parcelles du lotissement à incorporer dans le domaine public communal, et contre l'arrêté préfectoral du 10 mars 1983 qui prononce la déclaration d'utilité publique demandée, M. X... invoque l'illégalité dont seraient entachées les délibérations susmentionnées des 3 février 1981, 10 décembre 1981 et 2 juin 1982 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation des délibérations du conseil municipal de La Grande Motte des 3 février 1981, 10 décembre 1981, 2 juin 1982 et 15 novembre 1982, et de l'arrêté préfectoral du 10 mars 1983 ;
En ce qui concerne les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... demande à être déchargé des condamnations au paiement d'amendes pour recours abusifs prononcés à son encontre par des décisions du Conseil d'Etat des 24 avril 1985, 16 octobre 1987 et 13 novembre 1987 ne sont pas recevables ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'ordonner que sa décision soit publiée au fichier immobilier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 février 1985 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation d'un refus implicite du préfet de l'Hérault de retirer ses arrêtés des 9 juillet 1964, 16 novembre 1964 et 16 décembre 1970.
Article 2 : La demande de M. X... au tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault refusant de retirer ses arrêtés des 9 juillet 1964, 16 novembre 1964 et 16 décembre 1970, et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de La Grande Motte et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 67748
Date de la décision : 26/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1990, n° 67748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67748.19901026
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