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26/10/1990 | FRANCE | N°65321

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 octobre 1990, 65321


Vu 1°) les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1985, 17 février 1985 et 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Andrée X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 1982 déclarant cessible sa propriété cadastrée section BV n° 16 ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 3 décemb

re 1982 ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 1er février 1985, présentée pour Mme ...

Vu 1°) les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1985, 17 février 1985 et 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Andrée X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 1982 déclarant cessible sa propriété cadastrée section BV n° 16 ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1982 ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 1er février 1985, présentée pour Mme X... et tendant au sursis à exécution de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Andrée X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1982 du préfet du Doubs déclarant cessibles, après l'enquête d'utilité publique qu'il avait prescrite par son arrêté du 8 octobre 1981, les propriétés désignées à l'état parcellaire qui était joint à celui-ci ;
Sur la régularité du dossier de l'enquête d'utilité publique :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3-II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction résultant du décret du 14 mai 1976 : "l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête publique un dossier qui comprend obligatoirement : II Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée ... en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1°) une notice explicative ; ... 4°) l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser ; ... la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ;
Considérant, d'une part, que la notice explicative figurant au dossier de l'enquête publique comportait de suffisantes explications concernant l'objet de l'opération, la situation géographique et l'insertion dans l'environnement urbain et naturel du projet de zone d'aménagement concerté, dont le dossier d'enquête était d'ailleurs conjointement soumis à l'avis du public ;

Considérant, d'autre part, que l'estimation sommaire de lopération prévoyait un coût d'acquisition de terrains de 2 489 000 F ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette prévision est manifestement inférieure au coût des acquisitions à intervenir soit à l'amiable soit à la suite d'une procédure d'expropriation ;
Considérant enfin que les dispositions finales de l'article R.11-3 du code de l'expropriation cité ci-dessus, reprises pour ce qui est de l'étude d'impact à l'article 2, deuxième alinéa du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ne font pas obligation à la collectivité bénéficiaire de l'expropriation de mentionner au dossier d'enquête les projets qui auraient été élaborés en dehors d'elle et qui n'auraient pas fait l'objet d'une étude par ses soins ; qu'ainsi l'administration n'était pas tenue d'indiquer au dossier de l'enquête les raisons pour lesquelles un projet de lotissement élaboré par Mme X... n'avait pas été retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le dossier d'enquête publique n'était pas irrégulièrement constitué ;
Sur l'utilité publique du projet :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la demande de logements individuels à proximité du centre de la ville, la création par la commune de Besançon de la zone d'aménagement concerté à usage d'habitation de la Combe Sarragosse présente un caractère d'utilité publique ; que ni les atteintes à la propriété privée ni les autres inconvénients que peut entraîner la réalisation du projet ne sont de nature à retirer à cette opération ce caractère ; qu'ainsi, et alors que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la déclaration d'utilité publique qui a servi de base à l'arrêté de cessibilité attaqué est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses requêtes dirigées contre l'arrêté du 27 août 1982 du préfet du Doubs déclarant d'utilité publique la zone d'aménagement concerté "La Combe Saragosse" à Besançon et l'arrêté du 3 décembre 1982 dudit préfet déclarant cessibles les terrains compris dans cette zone et figurant au plan parcellaire annexé à cet arrêté ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Besançon et au ministre de l'équipement, du logement, destransports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 65321
Date de la décision : 26/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - NOTICE EXPLICATIVE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3 par. II
Décret 76-432 du 14 mai 1976
Décret 77-1140 du 12 octobre 1977 art. 2 al. 2
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1990, n° 65321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:65321.19901026
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