Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1988 et 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant "les Lauriers" Cité des Roses à Lunel (34400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juillet 1988 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 27 novembre 1987 de la commune de Lunel approuvant la création de la zone d'aménagement concerté de la Laune sur le territoire de la commune ;
2°) annule cette délibération ;
3°) ordonne que la direction du cadastre de Montpellier procède à l'enquête parcellaire de la zone d'aménagement concerté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la délibération du 27 novembre 1987 du conseil municipal de Lunel :
Considérant que la délibération susvisée du conseil municipal a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté de "la Laune" ;
Considérant, d'une part, que les observations du commissaire-enquêteur, qui accompagnaient l'avis favorable qu'il avait émis le 20 juillet 1987 sur l'utilité publique de l'opération et qui étaient relatives à la propriété de certaines parcelles de terrain incluses dans cette zone ne sauraient être regardées comme une réserve susceptible de rendre son avis défavorable ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la propriété de ces parcelles est contestée par le requérant devant l'autorité judiciaire est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération susmentionnée ;
Sur la demande d'enquête parcellaire :
Considérant que M. X... a déposé dans sa requête des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la direction du cadastre de Montpellier de procéder à l'enquête parcellaire de la zone d'aménagement concerté ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Lunel et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.