La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1990 | FRANCE | N°93160

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 octobre 1990, 93160


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant "Le Parc du Roy", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 octobre 1987 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au remboursement de sa participation forfaitaire au stage de formation, dont il a bénéficié en application de l'instruction interministérielle du 28 janvier 1984 relative à l'aide à la reconversion des militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 po

rtant statut général des militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du ...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant "Le Parc du Roy", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 octobre 1987 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au remboursement de sa participation forfaitaire au stage de formation, dont il a bénéficié en application de l'instruction interministérielle du 28 janvier 1984 relative à l'aide à la reconversion des militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du ministre de la défense, du 10 août 1984, prise en application de l'instruction ministérielle n° 110 du 2 janvier 1984 sur l'aide à la reconversion des militaires, M. Guy X..., commandant, a bénéficié du 10 septembre 1984 au 9 mars 1985 d'un stage de formation à la gestion des affaires auprès de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon ; que la somme de 2 000 F versée par M. X..., au titre de sa participation forfaitaire aux frais d'inscription à ce stage, pouvait, en vertu des dispositions de cette instruction, lui être remboursée, de droit sur justification de son reclassement dans un emploi civil dans l'année suivant la fin du stage, ou, à défaut, par dérogation, sur décision d'une commission chargée de juger l'opportunité de ce remboursement ; que, par lettres des 8 décembre 1985, 13 mars 1986 et 7 octobre 1987, M. X... a demandé le remboursement de cette somme ; qu'il se pourvoit contre la lettre du 19 octobre 1987 du ministre de la défense rejetant comme tardive sa troisième demande ;
Considérant que les mesures d'aide aux militaires prévues par l'instruction ministérielle du 30 janvier 1984 ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou règlementaire ; que, dans ces conditions, l'instruction précitée n'a pu conférer aux intéressés aucun droit à leur bénéfice ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui rembourser sa participation forfaitaire aux frais d'inscription à un stage de reconversion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 93160
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.


Références :

Instruction n° 110 du 02 janvier 1984 défense


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1990, n° 93160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93160.19901017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award