Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1986 et 21 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COOPERATIVE D'ELEVAGE DU VEXIN, dont le siège est ... ; la COOPERATIVE D'ELEVAGE DU VEXIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé une décision de l'inspecteur du travail, chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricole du Val-d'Oise en date du 8 juillet 1985 accordant à la COOPERATIVE D'ELEVAGE DU VEXIN l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., membre suppléant de la commission d'établissement ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la COOPERATIVE D'ELEVAGE DU VEXIN,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. - Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement..." ; qu'aux termes de l'article R.436-3 du même code : "La demande d'autorisation de licenciement ... adressée ... à l'inspecteur du travail ... est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise..." ; qu'aux termes de l'article R.436-4 : "L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat..." ;
Considérant que la COOPERATIVE D'ELEVAGE DU VEXIN a demandé, le 10 juin 1985, l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., membre suppléant de la commission d'établissement instituée par voie conventionnelle conformément aux prescriptions de l'article L.431-1 du code du travail en vertu desquelles des comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail dans les entreprises employant moins de cinquante salariés ; qu'après avoir procédé le 21 juin 1985 à l'enquête contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article R.436-4 du code du travail, l'inspecteur du travail, chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles du Val-d'Oise a, le 25 juin 1985, refusé l'autorisation sollicitée en se fondant sur ce que la commission d'établissement ne s'était pas prononcée par un scrutin secret sur la mesure envisagée à l'encontre de M. X... ; qu'après avoir consulté de nouveau la commission d'établissement le 25 juin 1985, la COOPERATIVE D'ELEVAGE DU VEXIN a présenté, le 4 juillet suivant, une nouvelle demande d'autorisation de licenciement, à laquelle était annexé le procès-verbal de la seconde réunion de cet organisme ; que, par la décision attaquée en date du 8 juillet 1985, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune modification de droit et de fait autre que celle qui est mentionnée ci-dessus n'est intervenue entre la date à laquelle l'inspecteur du travail a effectué l'enquête contradictoire et celle à laquelle il a pris la décision attaquée ; qu'en particulier, le procès-verbal de la réunion tenue par la commission d'établissement le 25 juin 1985 ne comportait aucun élément qui aurait été de nature à justifier l'organisation d'une nouvelle enquête contradictoire ; qu'ainsi, et alors même qu'il ressort des dispositions précitées du code du travail que l'enquête contradictoire doit avoir lieu après la communication du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise à l'inspecteur du travail, l'autorité compétente n'était pas légalement tenue en l'espèce de procéder à une seconde enquête contradictoire ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que l'inspecteur du travail n'avait pas effectué une nouvelle enquête contradictoire après avoir été saisi de la demande d'autorisation de licenciement présentée le 4 juillet 1985 par la COOPERATIVE D'ELEVAGE DU VEXIN ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, si M. X... soutient, d'une part, que son employeur n'aurait pas fourni à la commission d'établissement les documents dont celle-ci aurait dû légalement disposer pour se prononcer sur la mesure envisagée et, d'autre part, que la situation de l'entreprise n'aurait pas justifié son licenciement, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision qui permette d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, ces moyens doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COOPERATIVE D'ELEVAGE DU VEXIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décison de l'inspecteur du travail, chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles du Val-d'Oise autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 avril 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COOPERATIVE D'ELEVAGE DU VEXIN, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.