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05/10/1990 | FRANCE | N°78278

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 octobre 1990, 78278


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1986 et le 8 septembre 1986, présentés pour la VILLE DE RENNES représentée par son maire en exercice domiciliée en son Hôtel de Ville ; la VILLE DE RENNES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 mars 1986, en tant, d'une part, qu'il l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 820 F en réparation des dommages causés à la maison de celle-ci par la crue de l'Ille, survenue les 12 et 13 mai

1981 et à supporter les frais d'expertise et, d'autre part, a rejeté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1986 et le 8 septembre 1986, présentés pour la VILLE DE RENNES représentée par son maire en exercice domiciliée en son Hôtel de Ville ; la VILLE DE RENNES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 mars 1986, en tant, d'une part, qu'il l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 820 F en réparation des dommages causés à la maison de celle-ci par la crue de l'Ille, survenue les 12 et 13 mai 1981 et à supporter les frais d'expertise et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) la décharge de toute condamnation ;
3°) subsidiairement, condamne l'Etat à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse au VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la VILLE DE RENNES et de la S.C.P. Le Prado, avocat du département d'Ille-et-Vilaine,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment du rapport des experts commis par les premiers juges, qu'alors que la cote d'alerte constatée le 12 mai 1981 à 19 heures 38 laissait présager l'imminence du débordement de l'Ille qui s'est produit le matin du 13 mai à 4 heures, les services de la VILLE DE RENNES chargés de la lutte contre les inondations n'ont pas déclenché l'état d'alerte, ni averti les riverains des maisons exposées à l'inondation ; que cette carence a constitué une faute lourde et engagé la responsabilité de la VILLE DE RENNES à l'égard de Mme X... pour les dommages causés aux biens transportables de sa maison qui auraient pu être mis à l'abri ;
Considérant que si la crue de l'Ille a été la conséquence de précipitations importantes conjuguées à une saturation des sols et au faible ensoleillement de la saison, ces circonstances n'ont pas revêtu le caractère d'un événement de force majeure de nature à décharger la VILLE DE RENNES de sa responsabilité ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le débordement de l'Ille aurait été aggravé par l'ouverture incomplète des vannes du moulin de Trublet sur le canal d'Ille-et-Rance, ni par la fermeture accidentelle des portes de l'écluse Saint-Martin ; qu'ainsi la VILLE DE RENNES n'est pas fondée à soutenir que les dommages seraient en partie imputables au fonctionnement d'un ouvrage concédé au département d'Ille-et-Vilaine ;
Considérant que la VILLE DE RENNES ne saurait s'exonérer de la resonsabilité qu'elle a encourue dans l'exercice de la mission de prévention des inondations qui lui incombe en vertu du code des communes en invoquant les fautes qu'aurait commises le service d'annonces des crues mis en place par l'Etat en tardant à informer les services municipaux de la montée des eaux ;

Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction que la maison de Mme Blouin est située dans une zone classée "inondable" au plan d'occupation des sols de la VILLE DE RENNES rendu public en 1979 ; que la victime a commis une faute en entreposant des matériels dans un lieu exposé aux inondations ; que, par suite, il y a lieu de laisser à sa charge les deux tiers des conséquences dommageables de l'inondation ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une appréciation excessive des dommages causés aux biens transportables de Mme X... en les estimant à 2 700 F ; qu'ainsi, compte tenu du partage de responsabilité, le préjudice indemnisable subi par Mme X... est de 900 F, somme inférieure au secours de 1 880 F que l'Etat et le département d'Ille-et-Vilaine ont versé à l'intéressée, laquelle n'a donc plus droit à une indemnisation ; que, dès lors, la VILLE DE RENNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer à Mme X... une indemnité de 820 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser les frais de l'expertise ordonnée en première instance à la charge de la VILLE DE RENNES ;
Article 1er : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLEDE RENNES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE RENNES, à Mme X..., au département d'Ille-et-Vilaine et au ministrede l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 78278
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 78278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78278.19901005
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