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05/10/1990 | FRANCE | N°57467

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 octobre 1990, 57467


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 10 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants auxquels il avait été assujetti au titre de l'année 1977, compte tenu d'une réduction de son revenu imposable de 123 973 F, et l'a, en conséquence, rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de la ville

de Paris de l'année 1977 à raison de l'intégralité des droits qui lui ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 10 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants auxquels il avait été assujetti au titre de l'année 1977, compte tenu d'une réduction de son revenu imposable de 123 973 F, et l'a, en conséquence, rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de la ville de Paris de l'année 1977 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés ;
2°) lui accorde la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1977 résultant d'une réduction de son revenu imposable de 123 973 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en réplique présenté par M. X... le 24 mars 1983 a été communiqué en temps utile par le tribunal administratif au directeur ; qu'ainsi la procédure suivie a été régulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant que M. X... a demandé l'imputation sur son revenu imposable de l'année 1977 de la part correspondant à ses droits dans la société civile immobilière "les Cascades", soit 25 %, du déficit, chiffré par lui à 515 895 F, qu'aurait enregistré ladite société civile ; qu'à la suite d'un contrôle de la société civile, qui l'a conduit à admettre un déficit de 63 843 F pour l'exercice clos en 1977, le directeur a accueilli partiellement cette réclamation en accordant au contribuable, par sa décision du 10 juin 1981, un dégrèvement en droits de 5 793 F ; que M. X... ayant saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande chiffrée au montant de sa réclamation, le directeur, se fondant sur ce que l'activité de la société civile entrerait dans le champ d'application du prélèvement libératoire prévu par l'article 235 quater du code, ce qui, selon lui, mettrait obstacle à l'imputation sur le revenu global d'un associé d'une part de déficit de ladite société civile, a conclu au rejet de la demande et, par voie de conclusions reconventionnelles, à ce que l'imposition dont il avait été accordé dégrèvement soit remise à la charge du contribuable ; que M. X... fait appel du jugement susvisé, par lequel le tribunal administratif a, par le motif invoqué par ladministration, rejeté sa demande et accueilli les conclusions reconventionnelles du directeur ;

Considérant que la société civile immobilière "les Cascades" ayant obtenu, par avis du 3 octobre 1979, le dégrèvement du prélèvement sur les profits de construction auquel elle avait été assujettie, n'a pas été soumise à ce prélèvement ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, aucun prélèvement n'avait été libératoire de l'impôt sur le revenu dont étaient redevables les associés de ladite société civile, ainsi que le soutient à bon droit M. X... ;
Considérant que l'administration se prévaut, par voie de substitution de base légale, de ce que le déficit allégué de la société civile ne serait pas établi ; que toutefois, à l'appui de cette affirmation, l'administration n'apporte aucun élément à l'effet de démentir les résultats de son contrôle, mentionnés notamment dans sa notification du 12 mai 1981, selon lesquels le "déficit - B.I.C." de l'exercice 1977 était de 63 843 F ; qu'à défaut d'un nouveau fondement juridique valable donné aux conclusions reconventionnelles accueillies par les premiers juges, le requérant est en droit de demander décharge des droits dégrevés de 5 793 F que ceux-ci ont rétablis ;
Considérant, en revanche, que M. X..., à qui incombe, à défaut de toute déclaration de résultats souscrite par la société civile immobilière "les Cascades" conformément aux dispositions des articles 53 et 60 du code général des impôts, la charge de justifier du déficit allégué de 515 895 F, n'apporte pas la justification de ce que ce déficit aurait été d'un montant aussi élevé ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif ait rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée, telle qu'elle a été fixée par la décision du directeur du 10 juin 1981 ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 de 5 793 F en droits simples.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 10 novembre 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57467
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 53, 60


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 57467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57467.19901005
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