Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 15 décembre 1982 par le receveur général de Paris,
2°- annule cet avis à tiers détenteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la cour de cassation ou tout autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 46 de la loi du 23 décembre 1946, dont les dispositions ont été reprises sous l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuites et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ;
Considérant que M. X... a formé le 6 avril 1982 une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement contre les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1975 à 1978 ; que le comptable l'a informé le 29 octobre 1982 qu'il ne pouvait le dispenser de garanties et lui a notifié le 15 décembre 1982 un avis à tiers détenteur sur le compte bancaire ouvert à son nom à la banque nationale de Paris ; qu'à l'appui de sa contestation née de cet acte de poursuites, M. X... fait valoir que l'avis à tiers détenteur dont l'objet et l'effet sont définis par les articles L.262 et L.263 du livre des procédures fiscales ne fait pas artie des mesures conservatoires qu'en cas de demande de sursis de paiement des impositions contestées l'article 277 du livre des procédures fiscales autorise le comptable à prendre à défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes ; qu'ainsi, cette contestation qui ne porte pas sur l'exigibilité des sommes réclamées à la date de l'avis à tiers détenteur et ne se rattache non plus directement à aucune des autres contestations visées par les dispositions législatives susmentionnées présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par M. X... relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de M. Yvan X..., dirigée contre l'avis à tiers détenteur émis à son encontre par le receveur des finances de Paris et qui lui a été notifié le 15 décembre 1982, relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yvan X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.