Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert N..., demeurant ..., MM. Jean S..., René C..., Jean-Claude I..., Mme H... BERNARD, MM. Mario P..., Francis E..., Tito P..., René X..., Marcel Z..., Jacques O..., Jacques J..., Michel K..., Louis R..., Mme Annie D..., MM. René B..., Jean D..., Mme Solange D..., MM. Edouard A..., Jacques M..., Mme Frédérique Y..., MM. Jean G..., Christian F..., Jean Q... et Philippe T... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Hyères à leur payer à chacun une indemnité de 100 000 F, soit 2 500 000 F au total, pour réparer le préjudice qui résulte pour eux de l'abandon qui leur est imposé des chambres-studios par eux détenus dans l'ensemble immobilier construit par le yacht-club d'Hyères, par suite de la résiliation par la ville du sous-traité conclu entre elle-même et le yacht-club d'Hyères ;
2° condamne la ville d'Hyères à payer à chacun d'eux une indemnité de 100 000 F, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. N... et autres et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Ville d'Hyères,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une convention en date du 6 juillet 1962, la ville d'Hyères, bénéficiaire de la part de l'Etat d'une concession relative à l'établissement et à l'exploitation d'un port et de son outillage, a mis à la disposition du yacht-club d' Hyères, pour une durée égale à celle de ladite concession mais qui pouvait être abrégée en cas de non respect de ses engagements par le yacht-club, une parcelle du domaine public maritime, en vue d'y construire et d'y entretenir un "club house" ; que, pour financer cette construction, le yacht-club d'Hyères a conclu avec des personnes privées des contrats suivant lesquels, moyennant le versement d'une participation financière, chacun des co-contractants obtenait la mise à sa disposition d'une chambre-studio construite dans le "club house", pour en jouir aussi longtemps que durerait la convention passée entre la ville et le yacht club ; qu'à la suite de la résiliation par la ville d'Hyères, le 6 juillet 1982, de ladite convention, prononcée en raison de l'inexcution par le yacht-club de ses engagements, les personnes dont le droit à jouissance de leurs chambres-studios a ainsi pris fin ont saisi la ville d'Hyères d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'elles subissaient de ce fait ;
Considérant, en premier lieu, que s'ils font valoir que la ville d' Hyères a négligé d'intervenir pour faire respecter les clauses de la convention conclue le 6 juillet 1962 avec le yacht-club, les requérants qui tenaient leurs droits du seul contrat passé entre eux-mêmes et le yacht-club et qui sont étrangers à la convention conclue entre la ville et le yacht-club qui avait seulement pour objet de préciser les conditions suivant lesquelles le yacht-club était autorisé à occuper le domaine public, ne peuvent en tout état de cause se prévaloir d'une prétendue méconnaissance des obligations que ladite convention imposait aux parties pour soutenir que la responsabilité de la ville d'Hyères serait engagée envers eux ;
Considérant, en second lieu, que le cahier des charges annexé à la concession d'une partie du domaine public maritime à la ville d'Hyères par l'Etat pour l'établissement et l'exploitation d'un port, ne comporte aucune stipulation relative à l'édification et à l'entretien d'un "club house" par le yacht club d'Hyères ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une prétendue violation par la ville d'Hyères des dispositions du cahier des charges de la concession du port ;
Considérant enfin que si, dans les circonstances de l'espèce, le patrimoine de la ville d'Hyères a pu s'enrichir des locaux édifiés par le yacht-club d' Hyères et sur lesquels les requérants disposaient d'un droit de jouissance, cet enrichissement trouve son fondement tant dans les stipulations de la convention liant la ville d'Hyères au yacht-club que dans les contrats passés par ce dernier avec les requérants ; qu'il ne saurait donc être regardé comme constituant un enrichissement sans cause ;
Considérant que de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande, il résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. Robert N..., Jean S... René C..., Jean-Claude I..., Mme H... BERNARD, MM. Mario P..., Francis E..., Tito P..., René X..., Marcel Z..., Jacques O..., Jacques J..., Michel K..., Louis R..., Mme Annie D..., MM. René B..., Jean D..., Mme Solange D..., MM. Edouard A..., Jacques M..., Mme Frédérique Y... MM. Jean G..., Christian F..., Jean Q... et Philippe T... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Robert N..., Jean S..., René C..., Jean-Claude I..., Mme H... BERNARD, MM. Mario P..., Francis E..., Tito P..., René X..., Marcel Z..., Jacques O..., Jacques J..., Michel K..., Louis R..., Mme Annie D..., MM. René B..., Jean D...
L... Solange D..., MM. Edouard A..., Jacques M..., Mme Frédérique Y..., MM. Jean G..., Christian F..., Jean TOCCOet Philippe T... , à la ville d'Hyères et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.