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08/08/1990 | FRANCE | N°74840

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 août 1990, 74840


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge du prélèvement que l'administration avait assigné à la Société Anonyme "Banque Romande" au titre de 1970 par un avis de mise en recouvrement du 12 octobre 1978 et dont elle avait, par voie de mise en demeure du 14 novembre 1979, poursuivi le recouvrement sur M. X...,

2° remette le prélèvement en litige à la charge de la Société A...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge du prélèvement que l'administration avait assigné à la Société Anonyme "Banque Romande" au titre de 1970 par un avis de mise en recouvrement du 12 octobre 1978 et dont elle avait, par voie de mise en demeure du 14 novembre 1979, poursuivi le recouvrement sur M. X...,
2° remette le prélèvement en litige à la charge de la Société Anonyme "Banque Romande" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est dirigé contre un jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la Société anonyme "Banque Romande" du prélèvement auquel elle avait été assujettie au titre de 1970 sur le fondement des dispositions de l'article 244 bis du code général des impôts, qui frappent certaines plus-values immobilières réalisées par des contribuables ou par des sociétés qui n'ont pas d'établissement en France ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéa dudit article, dans leur rédaction alors en vigueur, ce prélèvement "... est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement. Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dus par le cédant au titre de l'année de la réalisation des profits..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette questio de compétence" ; que le litige né de l'action de la Société anonyme "Banque Romande" dirigée contre le prélèvement auquel elle a été assujettie, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par ladite société relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de la Société anonyme "Banque Romande" dirigée contre le prélèvement auquel elle a été assujettie au titre de l'article 244 bis du code général des impôts relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la Société anonyme "Banque Romande".


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 244 bis
Décret du 26 octobre 1849 art. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 08 aoû. 1990, n° 74840
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 08/08/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74840
Numéro NOR : CETATEXT000007631104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-08-08;74840 ?
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