La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/1990 | FRANCE | N°71878

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 08 août 1990, 71878


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1985 et 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Bologne (52310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 25 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1985 et 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Bologne (52310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 25 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le moyen, invoqué par M. X... devant les premiers juges et tiré de ce que la décision rejetant sa réclamation au directeur des impôts aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, était radicalement inopérant ; que, dès lors, le tribunal a pu s'abstenir d'y répondre sans entacher d'irrégularité son jugement ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient avoir reçu, à la suite d'un avis de passage en date du 30 novembre 1981, soit postérieurement à la notification de la rectification d'office intervenue le 15 octobre 1981, la visite d'agents de l'administration au siège de son commerce, il résulte toutefois de l'instruction que les demandes de ces agents n'ont pas constitué une nouvelle vérification des écritures mais une mesure complémentaire d'instruction provoquée par les observations du contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification proprement dites ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait été irrégulière du fait d'une reprise de la vérification par le service n'est pas fondé ;
Considérant, enfin, que M. X..., boucher-charcutier, qui ne conteste pas être en situation de rectification d'office et auquel incombe la charge de la preuve, se borne, pour contester la valeur des coefficients de marge toutes taxes comprises retenus par l'administration pour reconstituer les résultats de son exploitation, à proposer une méthode de calcul de caractère théorique fondée sur l'utilisation des monographies professionnelles ; que, ce faisant, il ne peut être regardé comme établissant le caractère exagéré des bases d'imposition qui lui ont été notifiées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sademande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 aoû. 1990, n° 71878
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 08/08/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71878
Numéro NOR : CETATEXT000007631100 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-08-08;71878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award