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08/08/1990 | FRANCE | N°70571

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 août 1990, 70571


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel Y..., marchand forain, demeurant c/o Cabinet Dega ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mai 1985 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, et en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre d

e l'année 1980 ;
2°) prononce la réduction et la décharge demandées ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel Y..., marchand forain, demeurant c/o Cabinet Dega ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mai 1985 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, et en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) prononce la réduction et la décharge demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., marchand forain, a tacitement accepté la proposition de forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice qui lui a été notifiée le 20 février 1980 pour la période biennale 1978 et 1979 et qu'ayant informé le service le 24 novembre 1980 de sa cessation d'activité, son forfait de l'année 1980 a, par application des dispositions combinées des articles 201-2 et 302 ter 8 du code général des impôts été fixé au montant du forfait établi pour l'année précédente, ajusté au prorata du temps d'activité ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient que sa cessation d'activité a été effectuée dès sa radiation du registre du commerce le 30 juin 1979, il ne conteste pas que des factures ont encore été établies à son nom par plusieurs de ses fournisseurs pour un montant non négligeable pendant l'année 1980 ; que les éléments, notamment le certificat médical relatif à son état de santé en 1980, dont il fait état à l'appui de son allégation selon laquelle les marchandises en cause auraient en réalité été achetées par sa concubine Mme X... sont trop imprécis et partiels pour établir que, comme il le soutient, cette dernière, dont il n'indique d'ailleurs pas à quelle date elle s'est inscrite au registre du commerce, aurait seule exercé l'activité de marchand forain à compter du 1er juillet 1979 ; qu'au surplus, M. Y... n'allègue pas même avoir averti le service de sa cessation d'activité avant le 24 novembre 1980 ; qu'ainsi il ne peut utilement se prévaloir de sa radiation du registre du commerce le 30 juin 1979 ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à se référer, pour le surplus de son argumentation, aux "mêmes raisons que celles exposées tout au long de cette affaire", sans autres précisions, M. Y... ne met pas le juge d'appel en mesre de se prononcer sur d'éventuels autres moyens qu'il entendrait soulever à l'appui de ses conclusions en réduction de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée établis au titre des années 1978 et 1979 et en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de l'année 1980 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Michel Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 70571
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 201 par. 2, 302 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 70571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70571.19900808
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