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08/08/1990 | FRANCE | N°63517

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 08 août 1990, 63517


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en restitution des cotisations primitives d' impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune d'Aurillac correspondant à une réduction de ses bases d'imposition, respectivement, de 11 679 F et 51 139 F ;
2°) l

ui accorde la restitution des impositions contestées,
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en restitution des cotisations primitives d' impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune d'Aurillac correspondant à une réduction de ses bases d'imposition, respectivement, de 11 679 F et 51 139 F ;
2°) lui accorde la restitution des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition, que si les déficits fonciers s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes, cette disposition n'est pas applicable aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code vivil ;
Considérant que M. X..., qui a fait exécuter en 1977 et 1978 divers travaux au premier étage, comportant deux locaux d'habitation, de l'immeuble dont il est nu-propriétaire et dont sa mère est usufruitière à Vergt, Dordogne, demande la déduction de son revenu imposable desdites années du prix de la partie de ces travaux réalisés sur celui de ces locaux que sa mère avait cédé à bail, et, à dûe concurrence, des intérêts d'un emprunt qu'il a dû contracter pour financer les travaux dont s'agit ;
Considérant que, n'étant pas susceptible de percevoir de revenus fonciers pendant les années d'imposition, M. X... est fondé à se prévaloir à propos des travaux litigieux d'un déficit foncier, déductible de son revenu global, dans la mesure, toutefois, où lesdits travaux ont eu le caractère de grosses réparations visées par l'article 605 du code civil et répondant à la définition de l'article 606 de ce code ; qu'il n'en justifie, par les pièces produites, qu'en ce qui concerne des travaux de réfection du plancher et de la toiture lesquels sont dissociables de l'ensemble des travaux et totalisent, pour l'ensemble du premier étage, 10 000 F en 1977 et 18 283 F en 1978 ; que les autres travaux ont eu le caractère de travaux d'amélioration ou de réparations locatives ; qu'il ressort de l'"état récapitulatif" produit que la partie de ces grosses réparations correspondant au logement loué doit être estimée, suivant la proportion des superficies à 5 639 F pour 177 et 10 310 F pour 1978 ; qu'il sera fait une juste appréciation des intérêts déductibles par l'application d'une règle de prorata fixant ces intérêts à 225 F pour 1978 ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en restitution des impositions contestées qu'en ce qui concerne des sommes de 5 639 F pour 1977 et 10 535 F, qui doivent être retranchées de ses bases d'imposition ;
Article 1er : Les revenus imposables des années 1977 et 1978 de M. X... seront réduits, respectivement, de 5 639 F et 10 535F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1977 et 1978 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 26 juin 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156
Code civil 605, 606


Publications
Proposition de citation: CE, 08 aoû. 1990, n° 63517
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 08/08/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63517
Numéro NOR : CETATEXT000007631087 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-08-08;63517 ?
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