Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1984 et 7 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.C.P. J.G. Nicolas - H. Masse-Dessen, avocat au Conseil d'Etat, pour M. Jean X..., avocat, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1984 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Rennes a rejeté une partie de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Rennes,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 5 février 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a accordé au requérant un dégrèvement de 66 F au titre de l'impôt sur le revenu pour 1976 et de 300 F au titre de l'impôt sur le revenu pour 1978 ; qu'ainsi, à concurrence de ces sommes, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité tenue par M. X..., avocat, au cours des années 1975 à 1978 présentait de nombreuses irrégularités ; que le requérant a encaissé sur son compte chèque postal, pour un montant d'ailleurs substantiel, des sommes dont le service a établi qu'elles avaient une origine professionnelle et qui ne figuraient pourtant pas à son livre-journal ; qu'en outre, à l'inverse des années antérieures et de l'année 1978, aucune recette en espèces n'a été comptabilisée en 1975, 1976 et 1977 ; que le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du code général des impôts n'a pu être présenté ; que ces faits étaient de nature à priver la comptabilité tenue par M. X... de valeur probante ; que si le requérant soutient que l'administration n'est pas en droit de se prévaloir devant le juge de l'impôt pour justifier la procédure d'imposition d'office qu'elle a mise en euvre de certains de ces faits, à défaut d'avoir mentionné ceux-ci dans la notification de redressements, il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause ce moyen manque en fait ; qu'ainsi c'est à bon droit que les bénéfices déclarés par M. X..., au titre des années dont il s'agt, ont été rectifiés d'office ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la notification de redressement qui lui a été adressée était suffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si M. X..., à qui il appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration, soutient que celles-ci a fait une évaluation arbitraire et excessive des recettes en espèces perçues par lui il n'apporte pas, à l'appui d'une telle affirmation, d'éléments permettant de regarder comme erronés les montants en cause ; que, par ailleurs, le requérant, pour critiquer les chiffres globaux de recettes arrêtés par le service, se borne à invoquer, sans aucune précision la modestie de son train de vie ; qu'enfin M. X... ne justifie pas de dépenses professionnelles d'un montant supérieur à celui qui a été en définitive pris en compte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes, a partiellement rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à concurrence de la somme de 66 F au titre de l'impôt sur le revenu dû pour l'année 1976 et de la somme de 300 F au titre de l'impôt sur le revenu dû pour l'année 1978 dont le dégrèvement a été prononcé par une décision en date du 5 février 1986 ;
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CRESPELet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.