Vu, 1°) sous le n° 61 330, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1984, le 29 novembre 1985 et le 20 mars 1986, présentés par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1977 dans les rôles de la ville de Paris et des pénalités y afférentes,
- lui accorde la décharge totale des impositions et pénalités contestées ;
Vu, 2°) sous le n° 62 906, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1984 ; le MINISTRE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administrif de Paris a accordé à M. X... une réduction des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1974 dans les rôles de la ville de Paris,
- remette intégralement à sa charge lesdites pénalités,
Vu, 3°) sous le 88 750, le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1987, présenté pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ordonne le sursis à l'exécution des rôles correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1971 à 1974 dans les rôles de la ville de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les impositions supplémentaires mises à la charge de M. X... en matière de bénéfices non commerciaux au titre des années 1971 à 1974 :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux vérifications de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de son activité professionnelle ; que, toutefois, sur emande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient dépositaire ; que, dans ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et que le ministre ne conteste d'ailleurs plus en appel, que le contrôle qui a eu lieu au cabinet d'avocat de M. X..., à la suite de "l'avis de passage" qui lui a été adressé le 21 mai 1975, constituait une vérification de comptabilité ; que le vérificateur a emporté des relevés bancaires et postaux appartenant au contribuable ; que ces relevés, alors même qu'ils ne retraçaient qu'une faible part des recettes professionnelles de M. X... ont été utiles, pour le vérificateur, à l'accomplissement de sa mission ; qu'il est constant que cet emport n'a ni fait suite à une demande écrite du contribuable, ni donné lieu à la délivrance d'un reçu ; que, dans ces conditions, la vérification de la comptabilité de M. X... a été irrégulière ; qu'il suit de là que les impositions supplémentaires qui en découlent ont été établies sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est borné à substituer, en ce qui concerne les pénalités afférentes à ces impositions, un montant calculé selon le taux applicable en cas de mauvaise foi à celui applicable en cas de manoeuvres frauduleuses, au lieu de lui accorder la décharge des sommes auxquelles il a été assujetti tant en principal qu'en pénalités ; que le recours du ministre, qui tend au rétablissement des pénalités initialement assignées doit, en conséquence, être rejeté ;
Sur les déficits fonciers afférents aux années 1971 à 1977 :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : "Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu" ; qu'il en résulte que les frais afférents à l'entretien ou à la réparation des immeubles correspondants ne sont pas admis en déduction du revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait entrepris la restauration du château de Vascoeuil dont il est propriétaire ; que, pour prétendre à la déduction, sur ses revenus des années 1971 à 1977, de déficits fonciers correspondant au coût de ces travaux et aux intérêts des emprunts souscrits par lui pour les financer, il fait valoir que ce château était loué à "l'association des amis de Vascoeuil et de Michelet" ; qu'aucun bail écrit n'a toutefois été conclu entre l'association et le contribuable, qui n'a pas pour autant souscrit la déclaration de location verbale prévue par l'article 640 du code général des impôts ; que ladite association avait son siège au domicile de M. X... et était essentiellement animée par ce dernier, qui en était le président, ainsi que par des membres de sa famille ; que M. X... était seul inscrit au rôle de la contribution mobilière, puis de la taxe d'habitation ; qu'enfin le versement d'un loyer par l'association n'est pas établi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. X... conservait la jouissance du château lui appartenant et a, en conséquence, refusé la déduction des sommes exposées par l'intéressé pour restaurer ce château ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, alors en vigueur, de l'appréciation différente que le directeur régional des impôts de Rouen a pu antérieurement porter sur cette situation de fait, et qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit aux conclusions qu'il leur avait présentées sur ce point ;
Article 1er : M. X... est déchargé des impositions supplémentaires mises à sa charge en matière de bénéfices non commerciaux au titre des années 1971 à 1974, ainsi que des pénalités y afférentes restant à sa charge à la suite du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1984.
Article 2 : Ledit jugement est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X..., ainsi que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.