Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 2 avril 1984 et 2 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2° prononce la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977 et 1978,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Hélène X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts alors en vigueur que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de l'administration ;
Considérant que, lors d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de Mme X..., l'administration a constaté que les comptes bancaires de l'intéressée retraçaient des versements de 973 608 F en 1976, 457 879 F en 1977 et 336 336 F en 1978 alors que celle-ci n'avait déclaré comme revenu imposable au titre de ces années que 57 500 F en 1976, 60 900 F en 1977 et 89 300 F en 1978 ; qu'en raison des éléments ainsi réunis, qui l'autorisaient à faire usage des dispositions précitées de l'article 176 du code général des impôts, le vérificateur a demandé à Mme X... des justifications sur l'origine de sommes dont elle avait pu disposer ; que si l'intéressée a pu fournir une grande partie des justifications qui lui avaient été demandées, elle n'a pas été en mesure, en réponse à des nouvelles demandes du vérificateur, d'apporter des justifications suffisantes en ce qui concerne une partie des sommes en cause et une fraction de la différence entre le montant des espèces qui paraissaient avoir été employées par elle au cours desdites années et celui dont elle avait pu disposer ; qu'une telle réponse étant assimilable, sur ces points, à un défaut de réponse, l'administration était, dès lors, en droit de réintégrer d'office les somms litigieuses dans les revenus de Mme X... imposables à l'impôt sur le revenu au titre des trois années dont il s'agit ; que la contribuable ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge qu'en apportant la preuve que l'administration a fait une évaluation exagérée de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si Mme X... soutient que l'administration a retenu, au titre de ses dépenses alimentaires payées en espèces, des sommes excédant ses dépenses réelles, elle n'apporte pas de justifications à l'appui de cette allégation ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour expliquer l'origine d'une somme d'un montant de 117 500 F pour l'année 1976, Mme X... indique que celle-ci appartenait en réalité à son père qui, ne disposant pas de compte bancaire personnel, aurait demandé à la requérante de la placer sur son propre compte en vue de l'acquisition d'un appartement ; que, cependant, l'intéressée n'a pas apporté la preuve que la somme en cause appartenait bien à son père ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme X... fait valoir que l'administration a omis de tenir compte dans le montant des disponibilités en espèces dont elle a pu disposer en 1976 d'un retrait en espèces d'un montant de 24 900 F opéré sur l'un de ses comptes bancaires le 28 novembre 1975, elle n'établit pas qu'elle disposait encore au début de l'année 1976 d'une fraction de cette somme alors qu'elle a dès le 6 janvier 1976 procédé à un nouveau retrait d'espèces sur son compte bancaire ;
Considérant, enfin, que si Mme X... soutient qu'elle a bénéficié de la part de son père de dons d'un montant de 21 000 F pour l'année 1977 et de 19 000 F pour l'année 1978, les éléments de justifications qu'elle produit à l'appui de ces affirmations n'ont pas de caractère probant ; que les sommes en cause ne peuvent dès lors être prises en compte pour expliquer l'origine des ressources injustifiées des années 1977 et 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... GRENAT et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.