Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Renée X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1981, 1982 et 1983, dans les rôles de la commune de Castres (Tarn),
2°) la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1457 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° - Les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, les lieux de passage, les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des oeufs, du fromage et autres menus comestibles ; ..."
Considérant, d'une part, que Mme X... ne conteste pas avoir disposé, pour exercer son activité de vente au détail de beurre et de fromages sur le marché de Castres au cours des années 1981, 1982 et 1983, d'un emplacement fixe, différent selon le jour de la semaine où se déroule le marché, mais permanent pour chacun de ces jours ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme ayant exercé, pendant lesdites années, une activité de vente ambulante, au sens des dispositions précitées de l'article 1 457-1° du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 90 de l'instruction 6-6-7-75 du 30 octobre 1975 relative à la taxe professionnelle, qui se borne à commenter les dispositions précitées de l'article 1 457 du code général des impôts, sans en donner interprétation différant de celle qui ressort de la présente décision ;
Considérant, enfin, que Mme X... ne conteste pas davantage utilement son assujettissement à la taxe professionnelle, en soutenant que celui-ci entraînerait une répartition inégale de la taxe entre les redevables et méconnaitrait, par suite, le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1981, 1982 et 1983, dans les rôles de la commne de Castres ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Renée X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.