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27/07/1990 | FRANCE | N°69277

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 juillet 1990, 69277


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Régine X..., demeurant Saint-Sauveur à Embrun (05200) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe à la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1982 ;
2°) lui accorde cette réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le

livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Régine X..., demeurant Saint-Sauveur à Embrun (05200) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe à la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1982 ;
2°) lui accorde cette réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ayant expressément accepté, le 31 janvier 1983, le forfait de chiffre d'affaires que l'administration lui avait notifié pour la période biennale 1981-1982, Mme X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée établie sur la base de ce forfait, qu'en fournissant, ainsi que l'exigent les articles L.191 et R.191-1, c) du livre des procédures fiscales, tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise pouvait réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant, d'une part, que le fait, à le supposer même exact, que le montant du chiffre d'affaires effectivement réalisé, en 1982, par le restaurant exploité par Mme X... à Saint-Sauveur (Hautes-Alpes) aurait été inférieur à celui fixé par l'administration, ne suffit pas à établir que ce dernier serait exagéré ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... soutient qu'en raison de circonstances familiales elle a été contrainte à réduire son exploitation à une activité saisonnière, elle n'assortit pas cette allégation de justifications permettant d'infirmer l'analyse de l'administration selon laquelle le restaurant de Saint-Sauveur, situé à proximité d'Embrun et du lac de Serre-Ponçon, sur une route d'accès à la station de sports d'hiver des Orres, peut fonctionner pendant toute l'année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période coïncidant avec l'année civile 1982 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 69277
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L191, R191-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 69277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69277.19900727
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