Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975,
2°) le décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts pris sur le fondement du 3° de l'article 83 de ce code, les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ;
Considérant que M. X... prétend que son épouse et lui-même ont exercé, pendant l'année 1975, la fonction de représentants de commerce pour le compte de fabricants et de marchands de meubles ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'activité de M. et Mme X... consistait essentiellement à tenir les stands de ces entreprises dans les foires et expositions, à y accueillir la clientèle, à faire la démonstration des produits et les proposer à la vente ; qu'elle était ainsi différente de celle d'un représentant de commerce, qui démarche la clientèle ; que si M. X... produit des certificats d'employeurs d'après lesquels son activité aurait également comporté des tournées de visite de la clientèle, il ne fait, de toute manière, état d'aucun élément permettant de chiffrer la partie de son salaire et de celui de son épouse qui aurait rémunéré, à titre de profession distincte, une telle activité accessoire ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions qu'il conteste ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget .