Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bahri X..., demeurant sous le matricule 66952 Z aux Grandes Baumettes, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 août 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français,
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, notamment ses articles 23 et 25 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 interdit l'expulsion de : "3° - L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; 4° L'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant, d'une part, que l'enfant dont M. X..., de nationalité algérienne, a reconnu être le père, est né le 26 août 1989, soit postérieurement à l'arrêté attaqué du 21 août 1987 enjoignant à ce dernier de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 25-3° précité pour demander l'annulation dudit arrêté ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient qu'ayant toujours vécu en France, il désire y rester et s'y amender, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a, en se fondant sur les dispositions de l'article 25-4° précité, prononcé l'expulsion de l'intéressé qui avait été condamné à plusieurs peines de prison d'une durée totale supérieure à 6 mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.