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11/07/1990 | FRANCE | N°76622

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juillet 1990, 76622


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE RENNES, dont le siège est ... (Ille et Vilaine), représenté par son président en exercice à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser aux syndics à la liquidation des biens de l'entreprise Pouteau, MM. X... et Y..., le

s sommes de 575 000 F et de 12 298,83 F au titre de marchés conclus p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE RENNES, dont le siège est ... (Ille et Vilaine), représenté par son président en exercice à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser aux syndics à la liquidation des biens de l'entreprise Pouteau, MM. X... et Y..., les sommes de 575 000 F et de 12 298,83 F au titre de marchés conclus pour la construction, d'une part, de 111 logements dans la zone d'aménagement concerté Patton à Rennes, d'autre part, de 20 pavillons à La Chapelle-des-Fougeretz, ces sommes portant intérêts à compter respectivement des 1er et 10 janvier 1978 et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à obtenir la condamnation desdits syndics à lui verser la somme de 1 567 421,07 F, en réparation du préjudice que lui ont causé le retard de l'entreprise Pouteau dans l'exécution de ces marchés et finalement leur résiliation,
2° rejette la demande de MM. X... et Y... en tant qu'elle porte sur les intérêts moratoires et les condamne à lui verser la somme de 1 567 421,07 F ou du moins après compensation entre les deux créances de 980 122,44 F avec intérêts à compter du 28 octobre 1985 et intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 juillet 1968 ;
Vu la loi n° 75-819 du 11 juillet 1975 ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux passés pour le compte des collectivités locales et de leurs établissements publics, annexé à la circulaire interministérielle du 1er février 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE RENNES et de Me Boulloche, avocat de M. X... et de M. Y...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les marchés par lesquels l'office requérant a confié à l'entreprise Pouteau la construction de 20 pavillons à La Chapelle-des-Fougeretz et la réalisation de 111 logements dans la zone d'aménagement concerté Patton à Rennes ont été résiliés le 14 décembre 1976 à la suite de la mise en liquidation de biens de l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que les sommes restant dues à l'entreprise au titre des travaux exécutés avant cetterésiliation s'élevaient à 12 298,63 F pour les pavillons de La Chapelle-des-Fougeretz et à 575 000 F pour les immeubles de la zone d'aménagement concerté Patton ;
Considérant que l'interruption des travaux par l'entreprise puis la résiliation des marchés ont entraîné un retard dans la livraison des immeubles achevés ; que l'office requérant est fondé à demander réparation du préjudice que lui a causé ce retard et à obtenir qu'une compensation soit opérée entre l'indemnité qui lui est due de ce chef au titre de chacun des marchés et les sommes qu'il doit lui-même à l'entreprise au titre du solde des mêmes marchés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice subi par l'office du fait du retard dans l'achèvement des immeubles a consisté uniquement en des pertes de loyers ; que, s'agissant des pavillons de La Chapelle-des-Fougeretz, ces pertes qui n'ont duré que quelques semaines, n'excèdent pas le montant des sommes restant dues à l'entreprise au titre de ce marché ; qu'il suit de là que si l'office requérant peut prétendre à être déchargé du paiement de la somme de 12 298,63 F à laquelle il a été condamné envers MM. X... et Y..., syndics à la liquidation des biens de l'entreprise Pouteau, par l'article 1er du jugement attaqué, il n'est pas fondé à demander que l'entreprise soit condamnée à lui verser une indemnité du chef de ce marché ; que, s'agissant de la zone d'aménagement concerté Patton, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant le préjudice subi par l'office à la somme de 150 000 F, qu'il y a lieu de déduire du solde du marché restant dû à l'entreprise lequel s'élève, dès lors, à 425 000 F et, en conséquence, en ramenant à ce montant la condamnation prononcée à l'encontre de l'office requérant par l'article 1er du jugement attaqué du chef du marché de la zone d'aménagement concerté Patton ;
Sur les intérêts moratoires de l'indemnité due à l'entreprise Pouteau :
Sur le point de départ des intérêts :

Considérant que, selon les stipulations de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés, le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception définitive pour procéder aux constatations ouvrant droit à paiement pour solde ; que, toutefois, celles-ci ne peuvent avoir lieu avant l'expiration du délai de trois mois suivant la réception par le maître de l'ouvrage de la situation récapitulative complète et détaillée de tous les travaux exécutés ; que le mandatement du solde du marché doit lui-même intervenir dans le délai de quatre mois compté à partir de la constatation, le défaut de mandatement dans ce délai faisant courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires à un taux supérieur de 1 p. 100 au taux d'escompte de la Banque de France calculés depuis le jour qui suit l'expiration dudit délai jusqu'au jour du mandatement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la constatation effectuée contradictoirement par l'expert désigné par le tribunal de commerce de Rennes de l'ensemble des travaux réalisés par l'entreprise Pouteau, une situation récapitulative complète et détaillée a été adressée à l'office le 8 avril 1977 pour le marché de la zone d'aménagement concerté Patton ; que, compte tenu des stipulations susanalysées de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales, les constatations ouvrant droit à paiement du solde de ce marché auraient dû intervenir le 8 juillet 1977 et le mandatement correspondant au plus tard le 8 novembre 1977 ; que le mandatement n'ayant pas été effectué à cette date, l'entreprise pouvait prétendre à des intérêts moratoires à compter du 9 novembre 1977 sur la somme lui restant due au titre de ce marché et s'élevant, après compensation avec sa dette envers l'office à 425 000 F ;

Considérant, toutefois, que c'est seulement le 23 mars 1982 que les syndics à la liquidation de biens de l'entreprise Pouteau ont réclamé à l'office le paiement des intérêts moratoires sur le solde du marché ; que les intérêts échus le 31 décembre 1977 étant, dès lors, atteints par la prescription quadriennale, l'entreprise pouvait prétendre au versement d'intérêts moratoires sur le solde du marché à compter du 1er janvier 1978 et jusqu'au mandatement effectif ;
Considérant que, par le jugement attaqué qui n'est pas critiqué par l'entreprise Pouteau, le tribunal administratif a fixé le point de départ des intérêts pour le marché de la zone d'aménagement concerté Patton au 10 janvier 1978 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'office requérant n'est pas fondé à demander que le point de départ des intérêts moratoires soit fixé à une date postérieure ;
Sur le taux des intérêts moratoires dus à l'entreprise Pouteau :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 : "En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision" ; que le jugement attaqué est devenu exécutoire le 11 février 1986, date à laquelle il a été notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE RENNES ; que, par une décision du 13 mars 1987 notifiée à MM. X... et Y..., syndics à la liquidation des biens de l'entreprise Pouteau le 30 avril 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE RENNES ; qu'il suit de là que les syndics à la liquidation de biens de l'entreprise Pouteau ne sont fondés à demander que l'indemnité, ramenée comme il a été dit ci-dessus à 425 000 F, à laquelle l'office a été condamné par le jugement attaqué, porte intérêts au taux prévu par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1975, que pour la période du 11 avril 1986 au 30 avril 1987 ; que, pour la période antérieure au 11 avril 1986 et pour la période s'étendant du 1er mai 1987 à la date de notification de la présente décision, les intérêts sont dus, conformément aux stipulations susmentionnées de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché au taux d'escompte de la Banque de France, majoré de 1 % ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que les syndics à la liquidation de biens de l'entreprise Pouteau ont demandé le 14 novembre 1986, le 10 février 1989 et le 9 mars 1990 la capitalisation des intérêts de l'indemnité due à l'enteprise ; que depuis la date de la précédente capitalisation accordée par le tribunal administratif, il était dû, à ces différentes dates, au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit auxdites demandes ;
Article 1er : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODEREDE LA VILLE DE RENNES est déchargé du paiement de la somme de 12 298,63 F à laquelle il a été condamné envers MM. X... et Y... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes en datedu 9 janvier 1986. La somme de 575 000 F qu'il a été condamné à payerà MM. X... et Y... par le même article est ramenée à 425 000 F.
Article 2 : Les intérêts afférents à la somme de 425 000 F pour la période du 11 avril 1986 au 30 avril 1987 seront calculés au taux légal majoré de cinq points.
Article 3 : Les intérêts échus le 14 novembre 1986, le 10 février 1989 et le 9 mars 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 9 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICEPUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE RENNES et de la demande incidente de MM. X... et Y... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE RENNES, à MM. X... et Y..., syndics à la liquidation de biens de l'entreprise Pouteau et auministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 76622
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - RETARDS D'EXECUTION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - INTERETS MORATOIRES DUS A L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - CALCUL DES INTERETS.


Références :

Code civil 1154
Loi 75-819 du 11 juillet 1975 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 76622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76622.19900711
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