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11/07/1990 | FRANCE | N°54013

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juillet 1990, 54013


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1983 et le 12 décembre 1983, présentés pour M. Ange Y..., demeurant ... et Mme Albertine Y..., épouse X..., demeurant quartier des Gentaux à Roquevaire (13360), M. Y... et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a : - rejeté leur demande tendant à ce que, d'une part, l'Etat et la société des autoroutes Estérel Côte-d'Azur (ESCOTA) soient condamnés à leur

verser la somme de 1 090 927,10 F en réparation du préjudice causé pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1983 et le 12 décembre 1983, présentés pour M. Ange Y..., demeurant ... et Mme Albertine Y..., épouse X..., demeurant quartier des Gentaux à Roquevaire (13360), M. Y... et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a : - rejeté leur demande tendant à ce que, d'une part, l'Etat et la société des autoroutes Estérel Côte-d'Azur (ESCOTA) soient condamnés à leur verser la somme de 1 090 927,10 F en réparation du préjudice causé par l'impossibilité d'exploiter leur fonds de commerce de station-service en raison de la création de la rocade autoroutière Est d'Aubagne et de la faute commise par l'administration en ne renouvelant pas l'autorisation nécessaire à cette exploitation, d'autre part à la condamnation de la société Escota à leur verser la somme de 30 493,26 F en réparation de la perte d'exploitation éprouvée pendant les travaux du fait de la fermeture de leur bar-restaurant, voisin de ladite station-service ; - limité à 20 000 F l'indemnité due par la société Escota en réparation de la dépréciation subie par ledit fonds de commerce de bar-restaurant du fait de la réalisation de la rocade Est d'Aubagne,
2°) condamne solidairement l'Etat et la société Escota à leur verser la somme de 1 159 370,30 F en réparation de ces préjudices,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Y... et de Mme X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... et Mme X... n'établissent pas avoir subi du fait de la disparition du fonds de commerce de station-service dont ils étaient titulaires des dommages distincts de ceux résultant de l'expropriation du terrain dont ils étaient propriétaires ;
Considérant qu'en s'abstenant, dans la perspective de la réalisation de la rocade autoroutière Est-d'Aubagne, d'inviter, à partir de 1972, les requérants à faire renouveler la permission de voirie dont ils bénéficiaient pour ladite station-service sur le domaine public de la route nationale 559, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant que M. Y... et Mme X... ne sont pas recevables à demander, pour la première fois en appel, la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils prétendent avoir subi du fait de l'arrêt d'exploitation et de la dépréciation du fonds de commerce de bar-restaurat ;
Considérant qu'il n'est établi, ni que l'arrêt de l'exploitation dudit fonds, interrompu vingt jours avant le début des travaux, soit imputable à la réalisation desdits travaux par la société Escota , ni qu'en fixant à 20 000 F le préjudice né de la dépréciation du fonds, le tribunal administratif de Marseille ait fait une évaluation insuffisante de la réparation due par ladite société ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que M. Y... et Mme X... ont demandé le 7 septembre 1983 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Marseille leur a accordée tous intérêts compris par jugement du 12 avril 1983 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X..., à la société Escota et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 54013
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 54013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:54013.19900711
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