Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard I..., demeurant Hôtel central à Bareges (Hautes-Pyrénées) et autres ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juin 1989 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Bareges ;
2°) annule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. I... et autres et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. J... et autres,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à des candidats présents au premier tour d'un scrutin et ne se présentant pas aux suffrages des électeurs à l'occasion du second tour, de faire connaître leur position en vue de ce second tour par le moyen de la distribution d'un tract ; que le moyen tiré de ce que ce tract n'aurait pas respecté les prescriptions édictées par l'article L.29 du code électoral est inopérant dès lors que ce tract n'émanait pas d'un candidat ;
Considérant, en second lieu, que le tract distribué par M. F... à la veille du second tour visait, d'une part, à démentir les allégations contenues dans un article de la presse locale publié la veille concernant une alliance qu'il aurait passé avec M. I... candidat présent au second tour du scrutin et, d'autre part, à exprimer ses doutes sur les raisons de la présence d'un de ses colistiers du premier tour sur la liste menée par M. I... ; que cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas néanmoins été de nature à altérer la sincérité du scrutin dès lors que ce tract ne contenait pas d'argument auquel M. I... n'aurait pu répondre avant le scrutin ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur protestation ;
Article 1er : La requête de M. I... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. I..., A..., H..., Y..., D..., X..., C..., B..., Bordes et MMes E..., K..., à MM. J..., Z..., A... Laurent, Delerue, Lons, Cazaux, Honta, Lapeyre, Lavantes et Mme G... et au ministre de l'intérieur.