La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1990 | FRANCE | N°70689

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1990, 70689


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "RHONE POULENC CHIMIE DE BASE", dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, venant aux droits de la société "RHONE POULENC INDUSTRIES" et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction, par voie de mutation de cote, de la co

ntribution de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "RHONE POULENC CHIMIE DE BASE", dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, venant aux droits de la société "RHONE POULENC INDUSTRIES" et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction, par voie de mutation de cote, de la contribution de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Château-Arnoux (Alpes-de-Haute-Provence) ;
2°) à titre principal, lui accorde, par voie de mutation de cote, la réduction sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, lui accorde une réduction de ladite taxe à concurrence de 323 881 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la Société "RHONE POULENC CHIMIE DE BASE",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de la mutation de cote :
Considérant qu'aux termes de l'article 1404 du code général des impôts : "I. Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée, soit d'office ..., soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort. Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété. II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière" ;
Considérant que, par acte sous seing privé du 20 octobre 1980, la société "Rhône Poulenc Industries", aux droits de laquelle vient la SOCIETE RHONE POULENC CHIMIE DE BASE, a cédé, par voie d'apports, à la société Chloé-Chimie, aux droits de laquelle vient la société Atochem, des bâtiments à usage industriel situés sur le territoire de la commune de Château-Arnoux (Alpes de Haute-Provence) ; qu'il est constant que ce transfert de propriété a fait l'objet d'une publication au fichier immobilier de cette commune à cadastre rénové le 4 octobre 1982 ; qu'il suit de là qu'à la date du 25 avril 1985, à laquelle le tribunal administratif de Marseille a statué, la formalté prévue par le I de l'article 1404 du code général des impôts avait été accomplie et qu'ainsi, la société Atochem ayant été mise en cause, rien ne faisait obstacle à ce que cette mutation de cote fût ordonnée ; que, par suite, la SOCIETE RHONE POULENC CHIMIE DE BASE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, les premiers juges se sont fondés sur le motif que le transfert de propriété ci-dessus indiqué n'avait été publié au fichier immobilier qu'après l'établissement de l'impôt ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SOCIETE RHONE POULENC CHIMIE DE BASE à l'appui de sa demande ;
Sur les bases d'imposition à la taxe foncière des propriétés bâties conservées par la société "Rhône-Poulenc-Industries" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que ces bases d'imposition s'élevaient, pour l'année 1981, à 62 180 F ;
Sur les bases d'imposition à la taxe foncière des propriétés bâties cédées à la société "Chloé-Chimie" :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts que la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée à partir de leur prix de revient ; que s'agissant des immobilisations cédées à la société Chloé-Chimie, il y a lieu de prendre en compte, pour l'application de ces dispositions, les valeurs d'apport qui s'élèvent au total à 2 675 572 F ; qu'il suit de là qu'eu égard à la déduction de 50 % prévue par l'article 1388 du code général des impôts, les bases d'imposition de la société Chloé-Chimie s'établissent à 1 337 786 F ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1518-B du code général des impôts : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux 2/3 de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession" ; que le ministre fait valoir que l'application de ces dispositions aurait pour effet de porter les bases des impositions à 1 774 380 F ;

Mais considérant, d'une part, qu'il résulte sans ambiguïté du texte même de cet article que le minimum de valeur locative qu'il institue s'entend des deux tiers de la valeur effectivement retenue pour les mêmes immobilisations au cours de l'année précédant l'apport, et que, par conséquent, les immobilisations temporairement exonérées au cours de ladite année, c'est-à-dire, en l'espèce, en 1979, ne peuvent, en aucun cas, être prises en compte pour calculer ce minimum ; que la référence faite par le ministre à l'objectif poursuivi par le législateur, qui était d'éviter les déperditions de bases imposables qui résulteraient, en cas de mutations successives, des diminutions éventuelles des valeurs d'actifs, est inopérante, eu égard aux dispositions précises de la loi ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions du III de l'article 1518 du code général des impôts, relatives à la première actualisation des valeurs locatives foncières pour la détermination des impôts directs locaux autres que la taxe professionnelle, ainsi que les dispositions de l'article 1518 bis du même code, relatives à la majoration forfaitaire de ces valeurs locatives entre deux actualisations, ne sont applicables à la détermination des valeur locatives foncières qu'à compter du 1er janvier 1980 ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que la valeur locative minimum servant à l'imposition à la taxe foncière, au titre de l'année 1981, des propriétés bâties reprises par la société "Chloé-Chimie" devait être actualisée en application de ces dispositions, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle doit être calculée d'après la valeur locative, au 1er janvier 1979, des biens dont il s'agit ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'application des dispositions de l'article 1518-B du code général des impôts précitées, dans les conditions précisées ci-dessus, aurait pour effet de porter les bases d'imposition de la société Atochem, venant aux droits de la société Chloé-Chimie, à une somme supérieure à 1 337 786 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 avril 1985 est annulé.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société "RHONE-POULENC-INDUSTRIES" a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Château-Arnoux (Alpes de Haute Provence) est laissée à la charge de cette société à concurrence du montant correspondant à une base d'imposition ramenée à 62 180 F et mise à la charge, par voie de mutation de cote, de la société Chloé-Chimie, aux droits de laquelle vient la société Atochem, à concurrence du montant calculé sur une base d'imposition s'élevant à 1 337 786 F.
Article 3 : La société RHONE-POULENC-INDUSTRIES est déchargée de la différence entre le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Château-Arnoux et le montant de la taxe correspondant à la base d'imposition fixée ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société RHONE POULENC CHIMIE DE BASE, à la société Atochem et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES -Questions communes - Mutations de cote (article 1404 du C.G.I.) - Transfert de propriété publié après l'établissement de l'impôt : ne fait pas obstacle à ce que le juge prononce la mutation de cote (1).

19-03-03 Aux termes de l'article 1404 du C.G.I. : "I. Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée, soit d'office ..., soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort. Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété. II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière". Par acte sous seing privé du 20 octobre 1980, la société a cédé, par voie d'apports des bâtiments à usage industriel. Ce transfert de propriété a fait l'objet d'une publication au fichier immobilier de cette commune à cadastre rénové le 4 octobre 1982. Il suit de là qu'à la date du 25 avril 1985, à laquelle le tribunal administratif a statué, la formalité prévue par le I de l'article 1404 du C.G.I. avait été accomplie et qu'ainsi la société cessionnaire ayant été mise en cause, rien ne faisait obstacle à ce que cette mutation de cote fût ordonnée. Par suite, c'est à tort que, pour rejeter la demande de la société, les premiers juges se sont fondés sur le motif que le transfert de propriété n'avait été publié au fichier immobilier qu'après l'établissement de l'impôt.


Références :

CGI 1404, 1499, 1388, 1518 B, 1518 bis, 1518 III

1. Ab. Jur. 1983-05-27, Mme Veuve Ippolitto, n° 25522, T.p. 683, qui subordonne la mutation de cote à la condition que la publicité exigée par l'article 1404 soit intervenue avant l'établissement de l'impôt


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1990, n° 70689
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70689
Numéro NOR : CETATEXT000007629235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-06;70689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award