Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1984 et le 15 juin 1984, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 2 février 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Paris ;
2°) prononce la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 51, 102 et 265-6 du code général des impôts, repris aux articles L.191 et R. 191-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable dont l'imposition a été établie selon la procédure de l'évaluation administrative ou du forfait doit établir que le montant du bénéfice réalisé, s'il s'agit d'un bénéfice non commercial, ou du bénéfice que l'entreprise pouvait normalement produire, s'il s'agit d'un bénéfice industriel et commercial, est inférieur à celui qui a été primitivement fixé ;
Considérant d'une part que, pour contester le montant du forfait de bénéfice industriel et commercial qui a été retenu au titre de son activité de courtier en assurance pour les années 1976, 1977 et 1978, M. X... ne peut utilement se borner à faire état du montant, d'ailleurs peu différent, des recettes qu'il aurait effectivement encaissées à ce titre au cours de ces années ;
Considérant d'autre part que, si M. X... énumère certaines catégories de frais dont il demande la prise en compte pour déterminer le montant du bénéfice non commercial correspondant à son activité d'agent général d'assurances, il ne fournit aucune précision permettant d'établir que ces frais devraient être admis en déduction pour un montant supérieur à celui qui a été retenu par les premiers juges ; que s'il fait valoir, s'agissant des dépenses afférentes au local dans lequel il exerce son activité, que ce local est exclusivement affecté à un usage professionnel, il ne fournit aucune autre adresse personnelle ; que c'est par suite à bon droit que l'administration, estimant que ce local constituait également la résidence du requérant, a refusé d'admettre en déduction la totalité des frais y afférents ;
Considérnt qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir que le ministre oppose aux conclusions présentées au titre de l'année 1976, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.