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29/06/1990 | FRANCE | N°99980

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1990, 99980


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 45, cité Coiffe à Saint-Maixent (79400) ; M. MAGNAM demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat au versement d'une astreinte, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 26 juin 1987, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision du 2 juillet 1986 par laquelle le ministre de la défense avait rejeté sa demande de restitution des sommes correspondant aux indemnités que lui avait versées directement l'ONU en tant qu'obse

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Vu la requête, enregistrée le 11 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 45, cité Coiffe à Saint-Maixent (79400) ; M. MAGNAM demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat au versement d'une astreinte, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 26 juin 1987, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision du 2 juillet 1986 par laquelle le ministre de la défense avait rejeté sa demande de restitution des sommes correspondant aux indemnités que lui avait versées directement l'ONU en tant qu'observateur de l'ONUST (Organisation des Nations-Unies pour la Surveillance de la Trève en Palestine) et qui lui avaient été déduites de sa rémunération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée "en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par décision du 26 juin 1987, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision du 2 juillet 1986 par laquelle le ministre de la défense avait rejeté la demande que lui avait présentée M. X... en vue d'obtenir la restitution des sommes correspondant aux indemnités que lui avait versées directement l'organisation des nations unies en tant qu'observateur de l'organisation des Nations-Unies pour la Surveillance de la Trève en Palestine (ONUST), et qui avaient été déduites de sa rémunération ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision du 26 juin 1987 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, le ministre de la défense a procédé à un réexamen des droits à rémunération auxquels avait pu prétendre M. X... pendant son séjour à l'étranger sur la base du décret du 20 janvier 1950, lequel, ainsi que l'a jugé la décision du 26 juin 1987, était seul applicable à l'intéressé ; qu'à l'issue de cet examen l'administration a versé à M. X... une somme dont le montant représentait le solde entre, d'une part, le montant de la rémunération qu'il avait perçue à tort pendant son séjour au Moyen-Orient et, d'autre part, le montant de la rémunération à laquelle il avait effectivement eu droit ;

Considérant, en premier lieu, qu'en procédant ainsi, le ministre n'a pas méconnu la chose jugée par la décision du 26 juin 1987, laquelle ne lui faisait pas obligation de commencer par verser à M. X... l'intégralité des sommes correspondant aux retenues illégalement opérées sur sa solde avant de lui réclamer un éventuel trop-perçu ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte du dossier que le calcul auquel il a été procédé pour déteminer le montant de la somme à verser à M. X... a tenu compte de la somme que l'administration devait à M. X... en exécution de la décision précitée du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense doit être regardé comme ayant pris les mesures qui ont assuré l'exécution de cette décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné au versement d'une astreinte ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 99980
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).


Références :

Décret 50-93 du 20 janvier 1950
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 99980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99980.19900629
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