La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1990 | FRANCE | N°96607

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 29 juin 1990, 96607


Vu 1°, sous le n° 96 607, la requête et le mémoire complémentaire présentés le 31 mars 1988 et le 12 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à la délibération du conseil municipal de Saint-Martin-de-Seignanx en date du 28 mars 1986 et à l'arrêté du Préfet, Commissaire de la République des Landes en date du 3 mars 1987 ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécut

ion de cet arrêté et de cette délibération ;
Vu 2°, sous le n° 98 388, la re...

Vu 1°, sous le n° 96 607, la requête et le mémoire complémentaire présentés le 31 mars 1988 et le 12 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à la délibération du conseil municipal de Saint-Martin-de-Seignanx en date du 28 mars 1986 et à l'arrêté du Préfet, Commissaire de la République des Landes en date du 3 mars 1987 ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté et de cette délibération ;
Vu 2°, sous le n° 98 388, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1988 et 12 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 mars 1988 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses requêtes tendant d'une part à l'annulation de la délibération en date du 23 mars 1986 du conseil municipal de Saint-Martin-de-Seignanx engageant une nouvelle procédure d'expropriation sur une partie du territoire communal et invitant le maire à établir un dossier d'enquête et d'autre part à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 1987 du Préfet, Commissaire de la République des Landes, portant ouverture d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et d'enquête parcellaire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes sus-visées de M. X... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Pau ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par sa délibération en date du 28 mars 1986, qui n'est entachée d'aucun vice propre, le conseil municipal de Saint-Martin de Seignanx s'est borné à décider d'engager, à la suite de l'annulation prononcée pour vice de la procédure par le tribunal administratif de Pau par jugement en date du 23 décembre 1985, de l'arrêté du Préfet des Landes du 24 mai 1983 déclarant d'utilité publique l'expropriation de terrains appartenant à M. X..., une nouvelle procédure d'expropriation de ces terrains en vue de régulariser l'opération et à inviter le maire à établir le dossier d'enquête à cet effet ; que, par l'arrêté attaqué en date du 3 mars 1987, le Préfet des Landes a ordonné l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire ; que tant la délibération que l'arrêté préfectoral attaqués, qui constituent des mesures préparatoires à une nouvelle déclaration d'utilité publique, ne sont pas au nombre des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir, nonobstant la circonstance qu'un pourvoi ait encore été pendant à l'époque devant la cour de cassation en vue d'apprécier la légalité de l'ordonnance d'expropriation intervenue à la suite de l'arrêté de déclaration d'utilité publique annulé du 24 mai 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 22 mars 1988, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de sursis à l'exécution de la délibération et de l'arrêté sus-mentionnés et sa demande tendant à leur annulation ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Martin de Seignanx, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 96607
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ETENDUE DU CONTROLE DU JUGE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 96607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96607.19900629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award