Vu, 1°) sous le n° 78 859, la requête enregistrée le 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant Cité les Brémonds à Varennes-sur-Allier (03150) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 27 février 1986 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté, après avoir annulé la décision en date du 22 février 1982 du directeur de la pharmacie générale des armées de Saint-Cyr-l'Ecole lui infligeant un abaissement définitif de trois échelons à compter du 1er mars 1982, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation des préjudices résultant de cette sanction disciplinaire ;
Vu, 2°) sous le n° 78 892, le recours du ministre de la défense enregistré le 27 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Claude X..., la décision en date du 22 février 1982 du directeur de la pharmacie générale des armées de Saint-Cyr-l'Ecole infligeant à ce dernier un abaissement définitif de trois échelons à compter du 1er mars 1982 ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 70-209 du 12 mars 1970 portant modification des décrets fixant le régime statutaire des ouvriers du ministère de la défense nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du ministre de la défense et la requête de M. Claude X... sont dirigés contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par une même décision ;
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 3 et 4 de l'arrêté du 24 mars 1970 relatif au régime disciplinaire des ouvriers réglementés du ministère de la défense nationale qu'en cas d'abaissement définitif de 1 à 3 échelons la décision est prise par le directeur de l'établissement après consultation du conseil de discipline ; que, par suite, le gestionnaire de la pharmacie générale des armées de Saint-Cyr-l'Ecole, directeur de l'établissement, était bien compétent pour infliger à M. X... la sanction d'abaissement définitif de trois échelons par décision du 22 février 1982 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'incompétence dudit gestionnaire pour annuler cette déciion ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a organisé une réunion syndicale à l'intérieur d'un établissement militaire, en dehors des heures de service et en violation de l'article 21 de l'instruction du 4 janvier 1967 relative aux relations entre l'administration militaire et les syndicats des personnels civils du ministère des armées ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X... et deux de ses collègues ont incité le personnel de la pharmacie générale des armées, à propos de revendications portant sur les modalités d'organisation de la journée continue et sur la récupération d'heures de travail, à ne pas appliquer l'horaire de service prescrit par le directeur, ce qui a eu notamment pour effet la fermeture de la pharmacie générale des armées le vendredi 15 janvier 1982 à partir de 15 heures ; que ces faits constituent un acte de désobéissance de nature à entraîner une perturbation dans le fonctionnement du service public et, par conséquent, une faute disciplinaire ; que l'administration n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant un abaissement de trois échelons ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du gestionnaire de la pharmacie générale des armées en date du 22 février 1982 ;
Sur la requête de M. X..., enregistrée sous le n° 78 859 tendant à la condamnation de l'Etat :
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 46 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête de M. X... ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 février 1986 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et la requête de M. X... enregistrée sous le n° 78 859 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.