Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., pharmacien, demeurant rue Frédéric Mistral à Dax (40100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 19 janvier 1981 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. Y... l'autorisation d'ouvrir par voie dérogatoire une officine pharmaceutique dans le local situé ... dans la zone à urbaniser en priorité de Sainte-Croix Grand Basque à Bayonne, et contre la décision du 12 février 1981 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l'autorisation d'ouvrir une officine dans le local du 25 place des Gascons dans la même zone à urbaniser en priorité,
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X... et de la S.C.P. Vier, Barthelemy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé le 10 octobre 1975 l'autorisation de créer, à titre dérogatoire, une officine pharmaceutique dans un local sis ..., dans la partie haute de la zone à urbaniser en priorité de Sainte-Croix Grand Basque à Bayonne ; que cette demande, plusieurs fois renouvelée, a été à chaque fois implicitement rejetée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ; que, le 16 juin 1980, M. X... a renouvelé sa demande tout en l'accompagnant d'une demande subsidiaire d'ouverture d'officine dans un autre local situé 25, place des Gascons, dans la partie basse de la même zone à urbaniser en priorité ; que, le 19 août 1980, M. Y... a également demandé l'autorisation de créer une officine dans le local susmentionné du ... ; que, par arrêté du 19 janvier 1981, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé M. Y... à créer une officine dans le local du ..., par arrêté du 12 février 1981, a rejeté la demande de M. X... relative au local du 25 place des Gascons ; que M. X... a déféré ces deux arrêtés au tribunal administratif de Pau qui, par le jugement attaqué, a rejeté ses demandes ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1981 :
Considérant, en premier lieu, que si la demande de M. X... relative au local du 25 place des Gascons a été regardée comme régulièrement enregistrée le 3 juillet 1980, alors que M. Y... n'a déposé la sienne que le 19 août 1980 pour le local du ..., cette circonstance ne serait de nature à conférer à M. X... un droit d'antériorité que si les deux demandes étaient relatives au même quartier ; qu'il ressort, en réalité, des pièces du dossier que les parties haute et basse de la zone à urbaniser en priorité, même si elles ne sont pas séparées par une route nationale, constituent deux ensembles distincts séparés par un espace de plusieurs centaines de mètres, en dénivellation et dépourvu de constructions ; que ces deux parties doivent être regardées comme deux quartiers distincts pour l'appréciation des besoins de la population au sens de l'article L. 571 du code de la santé publique ; qu'ainsi, la demande de M. X... relative au local du 25 place des Gascons ne bénéficiait pas d'une antériorité par rapport à la demande de M. Y... ;
Considérant, en second lieu, que si le dossier de la demande de M. X... relative au local du ... était complet le 26 avril 1976, aucune autorisation ne lui a été accordée à cette date ; que les refus implicites qui lui ont été opposés n'ont pas été déférés au juge de l'excès de pouvoir ; qu'à partir du 1er novembre 1976, lorsque M. X... a renouvelé sa demande, il ne pouvait plus justifier d'un droit à l'occupation du local du ..., dès lors que le bail dont il bénéficiait était venu à expiration à cette date et que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Bayonne, propriétaire des murs, ne souhaitait pas le renouveler ; que si ce refus faisait l'objet d'une instance devant la juridiction judiciaire, il n'appartenait pas à l'administration d'intervenir dans ce litige d'ordre privé ; qu'en outre, à la date de sa demande, M. Y... était régulièrement autorisé par l'office public d'habitations à loyer modéré à occuper le local du ... ; qu'ainsi M. X..., qui, à la date de la décision attaquée, ne disposait d'aucun droit sur le local du ..., ne pouvait prétendre bénéficier d'une quelconque antériorité par rapport à la demande de M. Y... tendant à l'ouverture d'une officine dans ledit local ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1981 autorisant M. Y... à créer, par voie dérogatoire, une officine pharmaceutique dans le local sis ... ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 12 février 1981 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté litigieux a été pris au motif que les besoins de la population ne justifient pas la création d'une officine de pharmacie à l'emplacement proposé ; qu'il ressort des pièces du dossier que 4 000 personnes environ résident dans la partie basse de la zone à urbaniser en priorité de Sainte-Croix Grand Basque, et que ce quartier présente un caractère attractif en raison de la présence d'un centre commercial ; qu'ainsi, les besoins de la population justifiaient l'ouverture d'une seconde officine de pharmacie dans ledit quartier ; qu'il suit de là que le refus opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 février 1981 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine dans le local situé 25 place des Gascons ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pauen date du 15 mai 1984 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'arrêté préfectoral du 12 février 1981 lui refusant l'autorisation de créer une officine pharmaceutique dans un local sis ....
Article 2 : L'arrêté du 12 février 1981 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé à M. X... l'autorisation de créer une officine pharmaceutique dans le local du 25 place des Gascons à Bayonne est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.