Vu la requête, enregistrée le 10 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle GONCALVES X..., demeurant chez M. et Mme Y...
... ; Mlle GONCALVES X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 14 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée le 8 novembre 1988 ;
2°) subsidiairement, renvoie, à titre préjudiciel sur le fondement de l'article 177 du traité de la Communauté Economique Européenne, à la cour de justice des Communautés Européennes, l'interprétation de l'article 10 du règlement du conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité d'adhésion du Portugal à la Communauté Economique Européenne ;
Vu le règlement de la Communauté Economique Européenne n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mlle GONCALVES X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984 : "Tout étranger âgé de plus de 16 ans est tenu de se présenter à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient." ;
Considérant qu'il est constant que Mlle GONCALVES X... ne s'est pas présentée à la préfecture de police de Paris, mais qu'elle a adressé au préfet de police une lettre demandant un titre de séjour par l'intermédiaire de son conseil ; qu'ainsi sa demande était irrégulière ; que le préfet était tenu de rejeter sa demande et qu'ainsi le moyen tiré de ce que la requérante aurait eu droit à un titre de séjour est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle GONCALVES X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de ladite demande ;
Article 1er : La requête de Mlle GONCALVES X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle GONCALVES X... et au ministre de l'intérieur.