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22/06/1990 | FRANCE | N°109721

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juin 1990, 109721


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle GONCALVES X..., demeurant chez M. et Mme Y...
... ; Mlle GONCALVES X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 14 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée le 8 novembre 1988 ;
2°) subsidiairement, renvoie, à titre préjudiciel sur le fondement de l'article 177 du tr

aité de la Communauté Economique Européenne, à la cour de justice des Com...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle GONCALVES X..., demeurant chez M. et Mme Y...
... ; Mlle GONCALVES X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 14 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée le 8 novembre 1988 ;
2°) subsidiairement, renvoie, à titre préjudiciel sur le fondement de l'article 177 du traité de la Communauté Economique Européenne, à la cour de justice des Communautés Européennes, l'interprétation de l'article 10 du règlement du conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité d'adhésion du Portugal à la Communauté Economique Européenne ;
Vu le règlement de la Communauté Economique Européenne n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mlle GONCALVES X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984 : "Tout étranger âgé de plus de 16 ans est tenu de se présenter à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient." ;
Considérant qu'il est constant que Mlle GONCALVES X... ne s'est pas présentée à la préfecture de police de Paris, mais qu'elle a adressé au préfet de police une lettre demandant un titre de séjour par l'intermédiaire de son conseil ; qu'ainsi sa demande était irrégulière ; que le préfet était tenu de rejeter sa demande et qu'ainsi le moyen tiré de ce que la requérante aurait eu droit à un titre de séjour est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle GONCALVES X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de ladite demande ;
Article 1er : La requête de Mlle GONCALVES X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle GONCALVES X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 109721
Date de la décision : 22/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 109721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109721.19900622
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