Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1987 et 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE "CHEZ TARTINE", dont le siège est à Demi-Quartier (Haute-Savoie) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 janvier 1985 par laquelle le maire de la commune de Demi-Quartier a fixé les horaires de fermeture des restaurants d'altitude situés en bordure de pistes de ski alpin et desservis par des engins de remontées mécaniques ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CHEZ TARTINE" et de Me Boullez, avocat de la commune de Demi-Quartier,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de la décision du maire de la commune de Demi-Quartier en date du 21 janvier 1985 : "les restaurants d'altitude situés en bordure de pistes de ski et desservis par des engins de remontée mécanique doivent fermer, au plus tard, en même temps que les pistes, les derniers clients ne pouvant descendre après le passage des pisteurs" ;
Considérant que, par cette décision prise sur le fondement de ses pouvoirs de police prévus aux articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes, le maire de Demi-Quartier a entendu, alors que le restaurant "CHEZ TARTINE" n'est desservi que par des remontées mécaniques, éviter que des clients du restaurant ne soient contraints d'emprunter pour regagner la station, après la fermeture des pistes, des pistes sans surveillance et ce durant la nuit ; qu'il n'a pas ainsi méconnu la nature et l'étendue des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions législatives précitées ;
Considérant que l'interdiction ainsi édictée n'est ni générale, ni absolue, qu'elle se limite strictement aux exigences de la sécurité ; que, par suite, elle ne porte pas une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CHEZ TARTINE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 1985 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABLITE LIMITEE "CHEZ TARTINE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CHEZ TARTINE", au maire de la commune de Demi-Quartier et au ministre de l'intérieur.