La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1990 | FRANCE | N°50209

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 juin 1990, 50209


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1983 et 28 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X...
Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1968 à 1971 ;
2°) prononce la réduction de ces impositions résultant de la fixation du bénéfice im

posable du chiffre d'affaires et des taxes comprises ;
3°) prononce la décharg...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1983 et 28 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X...
Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1968 à 1971 ;
2°) prononce la réduction de ces impositions résultant de la fixation du bénéfice imposable du chiffre d'affaires et des taxes comprises ;
3°) prononce la décharge des pénalités dont ont été assorties les impositions litigieuses,
4°) condamne l'Etat à lui verser les intérêts moratoires en application de l'article 1957-I du code général des impôts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme veuve X...
Y...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'en raison de l'absence de tout livre comptable concernant les exercices clos en 1968, 1969, 1970 et 1971, l'entreprise individuelle de fabrication et de vente de meubles exploitée par Mme Y... était en situation de rectification d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux pour lesdits exercices ; que l'intéressée supporte ainsi la charge de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant qu'elle avait reconstitué les bénéfices des exercices litigieux en calculant les ventes par un dépouillement des comptes bancaires et des brouillards de trésorerie de l'entreprise puis en déduisant du chiffre ainsi obtenu les achats et les charges reconnus justifiés par elle, l'administration a fait connaître sa méthode au juge de l'impôt avec une précision suffisante ; que cette méthode doit être admise dans son principe même si elle a pu conduire à écarter des charges admissibles une partie notable des travaux à façon allégués ;
Considérant, en second lieu, que, s'étant toujours refusée, tant pendant la procédure d'imposition que pendant la procédure contentieuse, à justifier du montant des travaux à façon effectués par ceux de ses fournisseurs dont elle n'a pas voulu révéler l'identité, Mme Y... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'insuffisance des travaux à façon admis en charges déductibles ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme Y... ne propose une méthode prmettant de déterminer ses bénéfices avec une meilleure approximation que par la méthode utilisée par le vérificateur, ni en faisant état des coefficients théoriques de monographies professionnelles sans rapport avec les particularités de l'exploitation de son entreprise, ni en se référant aux ratios de l'exploitation de ladite entreprise après sa mise en location- gérance le 1er janvier 1972, alors que les modalités de cette exploitation ont pu être modifiées, notamment en ce qui concerne le recours aux façonniers, à partir de cette date ;

Considérant, enfin, que Mme Y... n'a contesté devant le tribunal administratif que le bien-fondé des impositions mises à sa charge ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, un moyen relatif aux pénalités dont ont été assorties lesdites impositions ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50209
Date de la décision : 13/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1990, n° 50209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:50209.19900613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award